Un ex-employé peut en principe débaucher du personnel et détourner de la clientèle pour sa nouvelle entreprise

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La Cour d'appel de Gand a confirmé que le débauchage de personnel et le détournement de clientèle sont inhérents à la vie économique et aux principes de la liberté d'entreprise, et qu'ils ne sont donc en principe pas illégaux. Ce n'est que dans certaines circonstances particulières qu'ils sont contraires aux bonnes pratiques.

Après avoir été licencié, un ancien employé crée sa propre entreprise et engage 11 employés qui travaillaient à l'origine pour son ancien employeur. En conséquence, il est accusé par son ancien employeur d’avoir débauché « de manière systématique et orchestrée » d'un « nombre important d'employés clés » de sa société et d'avoir illégalement détourné la clientèle.

La Cour d'appel de Gand1 a tout d'abord précisé que le débauchage de personnel d' un concurrent n'est pas en soi illégal, car il est inhérent à la vie économique et aux principes de la liberté d'entreprise et du travail. Il n'est considéré comme déloyal que si (a) il y a une tentative délibérée de créer une confusion avec le concurrent; (b) il y a tierce complicité dans la rupture du contrat de la part de l'employé ; (c) le but est d'obtenir des informations confidentielles du concurrent ; et enfin (d) elle entraîne la désorganisation de l'entreprise du concurrent. Toutefois, la jurisprudence n'est pas unanime sur la manière d'interpréter cette dernière condition. La majorité exige qu'il y ait une réelle intention de désorganiser l'entreprise concurrente. Cependant, la Cour a suivi l'opinion minoritaire qui affirme qu'il doit (seulement) y avoir une « interférence anormale de voisinage dans l'événement économique », en se concentrant sur la conséquence et non sur l'objectif de la désorganisation. En effet, selon la Cour, le critère de l'« intention » est pratiquement dénué de sens, car le concurrent qui débauche se concentre presque toujours uniquement sur sa propre entreprise, tout en étant indifférent aux conséquences pour le concurrent. Aucune de ces circonstances n'étant applicable, la Cour a jugé qu'il n'y avait pas eu d'acquisition illicite.

Le détournement de clientèle fait également partie de l'essence de la concurrence et n'est illégal qu'en raison de l'objectif poursuivi (désorganisation et/ou déstabilisation de l'autre) ou de circonstances particulières (par exemple, confusion, tromperie par la fourniture d'informations erronées, incitation à la rupture de contrat, etc.). Selon la Cour, il est en soi permis d'approcher systématiquement des clients qui ont été approchés précédemment pour le compte de l'ancien employeur/ex-client. Il est également permis d'utiliser les connaissances, la formation, la compétence et l'expérience professionnelle acquises au cours de la carrière.

  • 1Gand 29 avril 2024, 2023/AR/1977, non publié.