Sélection de nouvelles questions préjudicielles en matière de droit de la consommation

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Veuillez trouver ici une sélection de questions préjudicielles relatives au droit de la consommation pour les années 2023 et 2024.

Affaire C-821/24 A1 Bulgaria- Demande de décision préjudicielle présentée par le Sofiyski rayonen sad (Bulgarie) le 28 novembre 2024

Questions préjudicielles

Convient-il d’interpréter [le point 1, sous j), de l’annexe « Clauses visées à l’article 3 paragraphe 3 » de la directive 93/13] en ce sens qu’il admet une réglementation autorisant le professionnel à modifier unilatéralement les conditions du contrat dans des situations où est prévue, y compris dans les conditions générales applicables, une clause d’indexation du prix des services convenu avec le consommateur en fonction de l’indice moyen annuel des prix à la consommation de l’année précédente tel que publié par une autorité publique, si l’indexation prévue n’est orientée qu’à la hausse ?

Le terme « clauses d’un contrat » figurant à l’article 2, sous a), de la directive 93/13 doit-il être interprété en ce sens qu’il désigne un passage spécifique concret du contrat ou doit-il être compris comme se rapportant aux effets juridiques globaux de certains passages du contrat, même s’ils ne se situent pas dans une même partie concrète du document ?

L’appréciation du caractère abusif doit-elle se faire individuellement pour chacune des clauses convenues au regard des conséquences de l’inexécution, ou bien convient-il d’interpréter l’effet cumulatif de ces clauses considérées dans leur ensemble, y compris l’effet sur l’offre groupée de services, comme une condition devant être appréciée – à la lumière [du point 1, sous e), de l’annexe « Clauses visées à l’article 3 paragraphe 3 » de la directive 93/13– comme une « clause ayant pour effet d’imposer au consommateur qui n’exécute pas ses obligations une indemnité d’un montant disproportionnellement élevé » et, partant, convient-il, en cas de constatation du caractère abusif de certaines de ces clauses, d’en exclure la totalité ?

L’article 4 de la directive 93/13 doit-il être interprété en ce sens qu’il admet une réglementation autorisant le professionnel à imposer par référence des pénalités proportionnelles à un montant standard de base (considéré sans les ristournes contractuelles et auquel s’ajoute le remboursement d’une partie de la valeur des remises accordées sur les mensualités d’abonnement et sur les prix de marché des équipements terminaux achetés ou cédés en crédit-bail ou location-vente) et, partant, l’article 3, paragraphe 1, de la directive 93/13 doit-il être interprété en ce sens qu’il autorise une réglementation permettant de considérer comme abusives une clause de responsabilité pour inexécution du contrat qui prévoit le paiement par le consommateur de pénalités et de frais manifestement disproportionnés par rapport au service fourni en contrepartie, ainsi qu’une condition [contractuelle] en vertu de laquelle la responsabilité pour inexécution du contrat est engagée (automatiquement et sans préavis, avec les conséquences que cela implique en termes d’intérêts et de frais de recouvrement) ?

Une transaction judiciaire conclue entre un opérateur mobile et une entité qualifiée au sens de la directive 2020/1828   (telle que la Commission de protection des consommateurs) peut-elle avoir l’effet visé à l’article 8, paragraphe 1, sous b), en liaison avec l’article 7, paragraphe 4, sous a), de ladite directive et, partant, dans l’affirmative, si elle a force de chose jugée, y compris vis-à-vis d’autres juridictions (y compris toute juridiction traitant d’une relation entre un opérateur de téléphonie mobile et un consommateur individuel), alors même que, lorsqu’elle l’a entérinée, la juridiction concernée n’avait pas procédé à un contrôle du caractère éventuellement abusif des clauses pour les motifs exposés dans l’affaire C-600/19  ?

Affaire C-806/24 Yettel Bulgaria - Request for a preliminary ruling from the Sofiyski rayonen sad (Bulgaria) lodged on 25 November 2024

Questions préjudicielles

L’article 86, paragraphe 1, du règlement (UE) 2024/1689   doit-il être interprété en ce sens que le consommateur, au sens de la directive 2011/83/UE  et de la directive 93/13/CEE  , a le droit d’obtenir du prestataire de services des explications pour savoir comment et selon quels éléments et paramètres des décisions automatisées (factures), basées sur des données collectées automatiquement par le professionnel, ont été prises dans le cadre d’un contrat de prestation de services de téléphonie mobile ? Les dispositions de l’article 86, paragraphe 1, du règlement 2024/1869, lu en combinaison avec l’article 38 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, doivent-elles être interprétées en ce sens que le consommateur a le droit d’obtenir du prestataire de services des informations sur l’algorithme de calcul des factures générées automatiquement et sur les éléments et les paramètres qu’elles contiennent ? L’article 86, paragraphe 1, du règlement (UE) 2024/1689 doit-il être interprété en ce sens qu’il s’applique aux contrats conclus avec des consommateurs ?

L’article 6, paragraphe 1 et l’article 7, paragraphe 1, de la directive 93/13/CEE doivent-ils être interprétés en ce sens qu’ils s’appliquent à une activité fondée sur l’intelligence artificielle, à savoir une prise de décision automatisée, au sens de l’article 86 du règlement (UE) 2024/1689 ?

L’article 3, paragraphe 1, de la directive 2011/83/UE doit-il être interprété en ce sens que la protection des droits des consommateurs s’applique en ce qui concerne les systèmes utilisant l’intelligence artificielle qui génèrent des décisions automatisées au sens du règlement (UE) 2024/1689 ?

L’article 86, paragraphe 1, du règlement (UE) 2024/1689 en liaison avec l’article 47 en liaison avec l’article 38 de la Charte ainsi que le principe d’effectivité visé à l’article 6, paragraphe 1 et à l’article 7, paragraphe 1, de la directive 93/13/CEE et l’article 5 de la directive 2011/83/UE doivent-ils être interprétés en ce sens que la juridiction peut demander au professionnel des informations sur la boîte noire, le code source et l’algorithme afin de comprendre comment la décision automatisée relative à un contrat conclu avec un consommateur a été prise ?

L’article 86, paragraphe 1, du règlement (UE) 2024/1689, en liaison avec l’article 47 en liaison avec l’article 38 de la charte et la directive 2011/83/UE doivent-ils être interprétés en ce sens qu’en cas de décision automatisée prise par un professionnel dans le cadre d’un contrat de services de téléphonie mobile conclu avec un consommateur, cette décision automatisée peut être examinée et soumise au contrôle humain d’un juge dans le cadre d’un procès réel ? Ces dispositions doivent-elles être interprétées en ce sens que les décisions automatisées sont soumises au contrôle humain d’un juge dans le cadre d’un procès réel ?

Les considérants 7 et 8, l’article 95, paragraphe 2, sous a), du règlement (UE) 2024/1689 et la directive 2011/83/UE doivent-ils être interprétés en ce sens que des juristes ou des magistrats, ayant de hautes valeurs morales et éthiques, doivent intervenir dans le processus de mise en œuvre et d’utilisation d’un système de génération de décisions automatisées, dans le cadre d’un contrat conclu avec un consommateur, afin de garantir que le système d’information est transparent, efficace et centré sur l’être humain, dans le respect des droits fondamentaux de la personne ?

L’article 3, paragraphe 1, et l’annexe 1, point 1, sous e), de la directive 93/13/CEE doivent-ils être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à ce qu’un professionnel facture une indemnité pour la résiliation de contrat lorsque celui-ci est résilié pour non-paiement par le consommateur alors que, en cas de paiement ultérieur, le contrat et le service de téléphonie mobile seront rétablis ?

La notion d’obligation non exécutée, au sens de l’annexe 1, point 1, sous e), de la directive 93/13/CEE, doit-elle être interprétée en ce sens qu’en relève le non-paiement par le consommateur d’un montant établi par un système automatisé constituant une décision automatisée alors qu’il n’a pas été informé de la manière dont ledit montant a été calculé ?

L’article 5, paragraphe 1, sous a) et c), de la directive 2011/83/UE et l’article 5, paragraphe 1, de la directive 93/13/CEE doivent-ils être interprétés en ce sens que les exigences de clarté et d’intelligibilité du langage s’appliquent également aux contrats subséquents, aux annexes et aux factures afférentes à un contrat conclu avec un consommateur qui sont créés par une intelligence artificielle ou tout autre système automatisé sans intervention humaine ?

L’article 5, paragraphe 1, de la directive 93/13/CEE et l’article 86, paragraphe 1, du règlement (UE) 2024/1689 doivent-ils être interprétés en ce sens que les factures générées automatiquement dans le cadre d’un contrat conclu avec un consommateur doivent être rédigées de façon claire et compréhensible et que le consommateur a le droit de demander au professionnel des explications sur la manière dont les décisions ont été prises et sur l’algorithme utilisé ?

L’article 5, paragraphe 1, sous c), de la directive 2011/83/UE et l’article 3, paragraphe 1, de la directive 93/13/CEE doivent-ils être interprétés en ce sens qu’ils autorisent un professionnel à demander une indemnité pour résiliation de contrat (pour défaut de paiement prévu au contrat) calculée sur la base d’une redevance mensuelle standard plutôt que de la redevance promotionnelle alors que les parties étaient convenues qu’une redevance promotionnelle serait payée jusqu’à la fin du contrat et que le professionnel a lui-même refusé de conclure un contrat à un prix standard ?

Convient-il d’interpréter la notion d’« indemnité d’un montant disproportionnellement élevé », au sens de l’annexe 1, point 1, sous e), de la directive 93/13/CEE, en ce sens qu’en relève la différence entre le prix de la redevance promotionnelle et celui d’une redevance standard d’un contrat, calculée jusqu’à l’expiration du contrat résilié, en fonction du nombre de mois restant à courir ?

L’article 3, paragraphe 1, de la directive 93/13/CEE doit-il être interprété en ce sens qu’il s’oppose à ce qu’un professionnel établisse des montants pour des fractions de période alors que les parties ont prévu dans le contrat des montants pour une période complète ?

Les articles 6, paragraphe 1, et 7, paragraphe 1, de la directive 93/13/CEE ainsi que le principe d’effectivité doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une législation nationale qui permet de condamner le consommateur à supporter une partie des dépens de la procédure lorsque le professionnel n’a pas expliqué au consommateur de manière claire et compréhensible comment et selon quel algorithme est prise la décision automatisée et que le professionnel ne l’a expliqué que dans le cadre de la procédure juridictionnelle qu’il a engagée à l’encontre du consommateur pour défaut de paiement ?

L’article 5, paragraphe 1, sous a) et c), de la directive 2011/83/UE doit-il être interprété en ce sens qu’il s’oppose à ce qu’un opérateur de services de téléphonie mobile facture en cas de non-paiement par le consommateur une indemnité pour résiliation anticipée d’un contrat, calculée sur la base d’une redevance mensuelle standard, alors que le professionnel et le consommateur sont convenus de la redevance mensuelle promotionnelle (moins élevée) pour la durée du contrat ?

L’article 5, paragraphe 1, sous a) et c), de la directive 2011/83/UE doivent être interprétés en ce sens qu’il s’oppose à ce qu’un opérateur de services de téléphonie mobile facture contrat en cas de non-paiement par le consommateur une indemnité pour résiliation anticipée d’un, indemnité qui comprend la différence entre une redevance mensuelle standard et la redevance mensuelle promotionnelle, pour la période allant de la date de résiliation du contrat à la date d’expiration de celui-ci ?

L’article 5, paragraphe 1, sous a) et c), de la directive 2011/83/UE doivent-ils être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à ce qu’un opérateur de services de téléphonie mobile facture une indemnité par jour alors que les parties ont convenu que l’indemnité serait calculée sur la base d’une redevance mensuelle ? Un professionnel peut-il facturer une indemnité calculée sur la base d’une redevance mensuelle, indemnité calculée par jour et non pas par mois ?

Affaire C-564/24 Eisenberger Gerüstbau - Demande de décision préjudicielle présentée par le Kammergericht (Allemagne) le 20 août 2024

Questions préjudicielles

Se trouve-t-on également en présence d’un contrat à distance au sens de l’article 2, point 7, de la directive 2011/83/UE 1 , dont le consommateur peut se rétracter en vertu de l’article 9, paragraphe 1, de cette directive, lorsque le consommateur est assisté, avant ou lors de la conclusion du contrat, par un professionnel qu’il a mandaté indépendamment du prestataire ?

En cas de réponse affirmative à la question 1 :

lorsque l’une des conditions supplémentaires suivantes est remplie :

  1. c’est le professionnel qui assiste le consommateur qui est à l’origine du contact entre le consommateur et le prestataire ;
  2. le professionnel qui assiste le consommateur a exercé, avant la conclusion du contrat, une influence sur des éléments essentiels du contenu de celui-ci (par exemple, établissement d’une liste des prestations ou fourniture d’un projet de contrat) ;

se trouve-t-on également en présence d’un contrat à distance au sens de l’article 2, point 7, de la directive 2011/83, dont le consommateur peut se rétracter en vertu de l’article 9, paragraphe 1, de cette directive ?

Pour le cas où la Cour estimerait que l’on ne se trouve pas en présence d’un contrat à distance dont le consommateur peut se rétracter dans les situations visées à la question 1 et à la question 2, sous a) ou sous b) :

lorsque les parties concluent, après la conclusion de ce contrat et à nouveau en recourant exclusivement à des techniques de communication à distance, un autre accord portant sur des prestations complémentaires fournies par le prestataire, qui sont d’une importance secondaire par rapport au premier contrat :

cet avenant constitue-t-il en lui-même un contrat à distance au sens de l’article 2, point 7, de la directive 2011/83, dont le consommateur peut se rétracter en vertu de l’article 9, paragraphe 1, de cette directive, ou bien ne constitue-t-il pas, à l’instar du contrat principal qu’il complète, un contrat à distance dont le consommateur peut se rétracter ?

Lorsque le consommateur a, dans le cadre d’un contrat à distance dont il pouvait se rétracter, exercé son droit de rétractation après que son cocontractant a déjà fourni des prestations :

le consommateur peut-il, nonobstant l’article 14, paragraphe 4, sous a), et paragraphe 5, de la directive 2011/83, être tenu de rembourser au professionnel la valeur de sa prestation dans une mesure appropriée lorsque toute autre solution serait, eu égard à l’ensemble des circonstances de l’espèce, constitutive d’un abus de droit ou d’un comportement de mauvaise foi ?

Affaire C-488/24, Kigas - Demande de décision préjudicielle présentée par Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (Lituanie) le 11 juillet 2024

Questions préjudicielles

  1. L’article 5, paragraphe 1, sous a), de la directive 2011/83/UE du 25 octobre 2011, qui établit l’obligation pour le professionnel d’informer le consommateur des caractéristiques du service, doit-il être interprété en ce sens qu’il impose au professionnel qui preste un service de transport international de biens à un consommateur d’informer celui-ci des procédures douanières applicables au transport ? Dans l’affirmative, suffit-il au professionnel d’indiquer que l’expéditeur (le consommateur) doit se charger des documents nécessaires à l’accomplissement des procédures douanières et payer les droits de douane ou le professionnel doit-il fournir des informations détaillées (une liste) au sujet des documents précis devant être présentés à la douane ainsi que des tarifs (montants) des droits de douane applicables ?
  2. L’obligation pour le professionnel, prévue à l’article 5, paragraphe 1, sous c), de la directive 2011/83/UE, d’informer le consommateur du prix du bien ou du service toutes taxes comprises ou, lorsque le prix ne peut raisonnablement être calculé à l’avance du fait de la nature du bien ou du service, du mode de calcul du prix et, s’il y a lieu, de tous les frais supplémentaires de transport, de livraison ou d’affranchissement ou, lorsque ces frais ne peuvent raisonnablement être calculés à l’avance, de l’informer que ces frais peuvent être exigibles implique-t-elle, pour le professionnel qui preste un service de transport international de biens, l’obligation d’informer le consommateur des droits de douane (tarifs et montants) applicables au transport en question ?

Affaire C-429/24, St. Kliment Ohridski - Demande de décision préjudicielle présentée par le Sofiyski rayonen sad (Bulgarie) le 18 juin 2024

Questions préjudicielles

  1. Le terme « consommateur », au sens de l’article 2, point 1, de la directive 2011/83/UE  doit-il être interprété en ce sens qu’est un consommateur un parent qui a conclu avec un école privée enregistrée en tant que société commerciale un contrat d’enseignement ayant pour objet un enseignement à ses enfants à une étape obligatoire de l’enseignement ?
  2. Le terme « consommateur », au sens de l’article 2, point 1, de la directive 2011/83   doit-il être interprété en ce sens qu’est un consommateur un élève qui suit un enseignement, à une étape obligatoire de l’enseignement, conformément à un contrat d’enseignement en contrepartie d’un paiement conclu entre un parent et une école enregistrée en tant que commerçant ?
  3. L’expression « contrat de service », au sens de l’article 2, point 6, de la directive 2011/83 doit-elle être interprétée en ce sens qu’est un contrat de service un contrat d’enseignement à des élèves à une étape obligatoire de l’enseignement, conclu entre un parent et une école privée enregistrée en tant que commerçant, prévoyant que le financement est assuré par le parent en payant des frais de scolarité ?
  4. En cas de réponse affirmative à au moins une des trois premières questions, il convient de répondre à la question de savoir si l’article 27 de la directive 2011/83 doit-être interprété en ce sens que l’élève ou son parent peut être dispensé de l’obligation de paiement des frais de scolarité lorsqu’il n’a pas demandé à suivre un enseignement dans une matière ou n’est pas satisfait de l’enseignement dans celle-ci, alors que cette matière est obligatoire conformément aux normes d’enseignement nationales.

Affaire C-396/24, Lubreczlik - Demande de décision préjudicielle présentée par le Sąd Okręgowy w Krakowie (Pologne) le 6 juin 2024

Questions préjudicielles

L’article 7, paragraphe 1, de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs s’oppose-t-il à une jurisprudence nationale selon laquelle, lorsqu’une clause d’un contrat est qualifiée d’abusive (notamment une clause d’un contrat de crédit conclu avec un consommateur) de sorte que le contrat est nul (en particulier un contrat de crédit), le consommateur est tenu de restituer au professionnel la totalité du montant nominal du crédit obtenu de ce dernier en exécution du contrat nul et le professionnel est en droit d’exiger du consommateur la restitution de la totalité du montant nominal du crédit déboursé au consommateur en exécution du contrat nul, [dans les deux cas] quel que soit le montant des remboursements effectués par le consommateur en exécution de ce contrat et quel que soit le montant réel restant dû ?

L’article 7, paragraphe 1, de la directive 93/13/CEE s’oppose-t-il à une jurisprudence nationale selon laquelle une juridiction nationale, saisie d’une action en restitution des prestations fournies par un professionnel à un consommateur en exécution d’un contrat de crédit nul, est tenue d’accorder au professionnel la totalité des sommes versées par celui-ci au consommateur en exécution du contrat de crédit nul, que le consommateur soit ou non toujours débiteur du professionnel et quel que soit le montant des prestations fournies par le consommateur au professionnel en exécution du contrat de crédit nul ?

L’article 7, paragraphe 1, de la directive 93/13/CEE s’oppose-t-il à une réglementation nationale en vertu de laquelle, en cas d’acquiescement au recours par un consommateur dans une affaire introduite par un professionnel, une juridiction nationale est tenue de déclarer d’office que le jugement est immédiatement exécutoire ?

Affaire C-338/24, Sanofi Pasteur - Demande de décision préjudicielle présentée par la Cour d’appel de Rouen (France) le 7 mai 2024

Questions préjudicielles

L’article 13 de la directive 85/374/CEE du 25 juillet 1985, dans son interprétation résultant de l’arrêt du 25 avril 2002 (Maria Victoria Gonzalez Sanchez contre Medicina Asturiana SA. C-183/00) selon lequel la victime d’un dommage peut se prévaloir d’autres régimes de responsabilité contractuelle ou extracontractuelle reposant sur des fondements différents de celui instauré par la directive, doit-il être interprété en ce sens que la victime d’un produit défectueux peut demander réparation au producteur de son dommage sur le fondement du régime général de responsabilité pour faute en invoquant notamment un maintien en circulation du produit, un manquement à son devoir de vigilance quant aux risques présentés par le produit ou, d’une façon générale, un défaut de sécurité de ce produit ?

L’article 11 de la directive 85/374, selon lequel les droits conférés à la victime en application de la directive s’éteignent à l’expiration d’un délai de dix ans à compter de la date à laquelle le produit à l’origine du dommage a été mis en circulation, est-il contraire aux dispositions de l’article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne en ce qu’il priverait la victime souffrant d’un préjudice évolutif provoqué par un produit défectueux de son droit d’accès à un juge ?

L’article 10 de la directive 85/374, qui fixe comme point de départ du délai de prescription de trois ans « la date à laquelle le plaignant a eu ou aurait dû avoir connaissance du dommage », peut-il être interprété comme ne pouvant courir que du jour où l’intégralité du dommage est connue, notamment par la fixation d’une date de consolidation se définissant comme l’instant à partir duquel l’état de la victime du dommage corporel n’est plus évolutif de sorte qu’en cas de pathologie évolutive, la prescription ne commence pas à courir, et non au jour où le dommage est apparu de façon certaine, en lien avec le produit défectueux, peu important son évolution ultérieure ?

Affaire C-320/24, Soledil - Demande de décision préjudicielle présentée par la Corte suprema di cassazione (Italie) le 30 avril 2024

Questions préjudicielles

L’article 6, paragraphe 1, et l’article 7, paragraphe 1, de la directive 93/13/CE du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs  et l’article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, doivent-ils être interprétés :

  1. en ce sens qu’ils s’opposent à l’application des principes de la procédure juridictionnelle nationale en vertu desquels les questions préalables, y compris celles relatives à la nullité d’un contrat, qui n’ont pas été soulevées ou relevées dans le cadre de l’instance en légalité et qui sont logiquement incompatibles avec la teneur du dispositif de l’arrêt cassant la décision précédemment rendue au fond, ne peuvent pas être examinées dans la procédure sur renvoi après cassation ni lors du contrôle de légalité auquel les parties soumettent l’arrêt rendu au fond sur renvoi après cassation ;
  2. y compris à la lumière du constat de la totale passivité des consommateurs, ceux-ci n’ayant jamais soulevé la nullité ou l’absence d’effets des clauses abusives, si ce n’est dans le second pourvoi en cassation, après l’instance sur renvoi après cassation ;
  3. et cela en particulier pour ce qui est de relever le caractère abusif d’une clause pénale manifestement excessive, dont l’arrêt de cassation a imposé de modifier la réduction selon des critères adéquats (quant au montant), également parce que les consommateurs n’ont pas soulevé le caractère abusif de cette clause (quant au principe) si ce n’est après le prononcé de l’arrêt rendu sur renvoi après cassation ?

Affaire C-294/24, Zadzhova - Demande de décision préjudicielle présentée par le Rayonen sad – Burgas (Bulgarie) le 24 avril 2024

Question préjudicielle

L’article 3, paragraphe 1, de la directive 93/13/CEE du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs doit-il être interprété en ce sens que la clause, stipulée à l’article [31], paragraphe 2, des conditions générales de distribution et d’évacuation d’eau de Burgas, crée, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties découlant des conditions générales, étant donné qu’en application de cette disposition des conditions générales, le caractère exigible d’une créance née au titre de la fourniture de services à des usagers par l’opérateur de distribution et d’évacuation d’eau de Burgas et, partant, le début du délai de prescription de cette créance est tributaire du seul comportement de cet opérateur et de l’émission, par lui, d’une facture, notamment lorsqu’il méconnaît son obligation d’émettre des factures chaque mois ?

Affaire C-197/24, Šiľarský - Demande de décision préjudicielle présentée par le Mestský súd Bratislava IV (République slovaque) le 12 mars 2024

Questions préjudicielles

L’article 1er, paragraphe 2, de la directive 2011/7/UE du 16 février 2011, concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales  telle que modifiée, lu en combinaison avec l’article 2, points 1 et 3, et l’article 6, paragraphe 1, de ladite directive, doit-il être interprété en ce sens qu’est également considérée (i) comme une « entreprise », la personne physique qui, dans un cas tel que celui en cause au principal, a recours aux services juridiques d’un avocat en vue de la constitution d’une société dont elle doit devenir le gérant et l’un des deux fondateurs et associés, et (ii) comme une « transaction commerciale », la transaction qui, dans un cas tel que celui en cause au principal, conduit à la prestation de services d’un avocat à une telle personne physique en vue de la constitution d’une société ?

En cas de réponse négative à la première question, la notion de « consommateur » au sens de l’article 2, point b), de la directive 93/13/CEE du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, telle que modifiée, lu en combinaison avec l’article 8 de ladite directive, doit-elle être interprétée en ce sens que, dans un cas tel que celui en cause au principal, elle inclut également la personne physique visée par le recouvrement d’une créance découlant d’un contrat portant sur la prestation de services juridiques, si ledit contrat avait pour objet des services en vue de la constitution d’une société et que ladite personne physique devait en devenir le gérant et l’un des deux fondateurs et associés ?

Affaire C-100/24, bonprix – Demande de décision préjudicielle présentée par le Bundesgerichtshof (Allemagne) le 7 février 2024

Question préjudicielle

La publicité faisant état d’une modalité de paiement (en l’espèce : « achat facile sur facture »), qui n’a certes qu’une faible valeur pécuniaire, mais qui présente pour le consommateur des avantages tant de nature juridique que de sécurité (en l’espèce : pas de divulgation de données de paiement sensibles et, en cas de résolution du contrat, pas de demande de répétition d’une prestation préalable), constitue-t-elle une offre promotionnelle au sens de l’article 6, sous c), de la directive 2000/31/CE  sur le commerce électronique ?

Affaire C-410/23, Pielatak - Demande de décision préjudicielle présentée par le Sąd Okręgowy w Warszawie (Pologne) le 3 juillet 2023

Questions préjudicielles

L’article 2, sous b) et c), de la directive 93/13/CEE du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs  et la définition de consommateur qui y figure, ainsi que le considérant 17 de la directive 2011/83/UE du 25 octobre 2011, relative aux droits des consommateurs, modifiant la directive 93/13/CEE et la directive 1999/44/CE et abrogeant la directive 85/577/CEE et la directive 97/7/CE s’appliquent-ils également à un agriculteur qui conclut un contrat d’achat d’électricité à la fois pour une exploitation agricole et à des fins d’usage domestique privés ?

L’article 3, paragraphes 5 et 7, le considérant 51 et l’annexe I, paragraphe 1, sous a) et e), de la directive 2009/72/CE du 13 juillet 2009, concernant des règles communes pour le marché intérieur de l’électricité et abrogeant la directive 2003/54/CE, qui prévoient que les consommateurs n’ont rien à payer en cas de rétractation d’un contrat de fourniture de services d’électricité, doivent-ils être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à la possibilité d’imposer une pénalité contractuelle à un client d’énergie ayant la qualité de consommateur en cas de résiliation d’un contrat de fourniture d’électricité conclu pour une durée déterminée [article 4j, paragraphe 3a, de l’ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. prawo energetyczne (loi du 10 avril 1997 sur l’énergie)] ?

Affaire C-351/23 GR REAL s.r.o. - Demande de décision préjudicielle présentée par le Krajský súd v Prešove (Slovaquie) le 6 juin 2023 

Questions préjudicielles

L’article 6, paragraphe 1, et l’article 7, paragraphe 1, de la directive 93/13/CEE concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs sont-ils applicables à une procédure, telle que celle en cause au principal, qui a été engagée par une personne (l’adjudicataire) ayant obtenu l’adjudication d’un bien immobilier et dans laquelle a été introduite également une demande reconventionnelle d’un consommateur visant à rétablir la situation antérieure à l’adjudication, lorsque, avant la vente aux enchères extrajudiciaire, le consommateur a utilisé des moyens légaux pour empêcher l’exécution de la sûreté en demandant au tribunal une mesure provisoire et que, par ailleurs, avant la vente aux enchères, le consommateur a informé les personnes impliquées dans la vente aux enchères de la procédure judiciaire en cours visant à empêcher l’exécution de la sûreté par une vente aux enchères volontaire, mais que la vente aux enchères a eu lieu malgré la procédure judiciaire ?

La directive 93/13/CEE doit-elle être interprétée en ce sens qu’elle s’oppose à une réglementation d’un État membre, telle que celle en cause au principal, qui, dans le cadre de l’exécution, par un entrepreneur effectuant des ventes aux enchères privées (ci-après le « commissaire-priseur »), d’une sûreté sur un bien immobilier d’un consommateur aux fins de désintéresser une banque dans le cadre d’un contrat de crédit à la consommation

  1. ne permet pas au consommateur, en vue de retarder la vente aux enchères, d’opposer efficacement à un commissaire-priseur des objections quant au caractère illicite des clauses contractuelles sur la base desquelles la créance de la banque doit être recouvrée, alors même que cette créance est fondée sur des clauses contractuelles illicites, notamment la clause contractuelle relative à la déchéance du terme,
  2. ne permet pas à un consommateur d’obtenir l’abandon de la vente aux enchères de son bien immobilier qui constitue son logement alors que le consommateur a informé le commissaire-priseur et les personnes présentes à la vente aux enchères qu’une procédure judiciaire était en cours pour obtenir des mesures provisoires enjoignant de s’abstenir de procéder à la vente aux enchères, mais que le tribunal n’a pas encore rendu de décision définitive sur la demande et qu’une mesure provisoire est le seul moyen pour le consommateur d’obtenir une protection judiciaire provisoire contre la vente aux enchères du bien immobilier découlant de [l’application de] clauses contractuelles illicites,
  3. ne permet pas au consommateur, dans les circonstances visées aux paragraphes précédents, d’exercer pleinement les droits découlant de la transposition de la directive 93/13/CEE et d’atteindre les objectifs de cette directive, dès lors que la réglementation en cause limite à trois motifs seulement la possibilité de s’opposer à la nullité d’une vente aux enchères :
    1. la nullité du contrat constitutif de sûreté,
    2. la violation du zákon č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách (loi no 527/2002 Z. z. relative aux ventes aux enchères volontaires)
    3. une infraction ?

La directive 2005/29/CE  relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur doit-elle être interprétée en ce sens que l’exécution d’une sûreté sur le fondement d’une clause contractuelle illicite prévoyant la déchéance du terme d’une créance résultant d’un contrat de crédit à la consommation, [impliquant] donc une erreur quant à la somme due pour retard de paiement, peut constituer une pratique commerciale déloyale au sens de son article 5 et, plus précisément, une pratique commerciale agressive au sens des articles 8 et 9 de cette directive, et en ce sens que la responsabilité tant de la banque que de la société de vente aux enchères qui exécute la sûreté de la banque est engagées et que les objectifs de la directive 2005/29/CE s’appliquent à ces dernières ?

Conclusions de l’Avocat Générale Mme Laila Medina présentées le 14.11.2024