Sélection de nouvelles questions préjudicielles en matière de droit de la consommation

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Veuillez trouver ci-dessous une sélection de questions préjudicielles relatives au droit de la consommation pour les années 2023 et 2024.

Affaire C-488/24, Kigas - Demande de décision préjudicielle présentée par Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (Lituanie) le 11 juillet 2024

Questions préjudicielles

  1. L’article 5, paragraphe 1, sous a), de la directive 2011/83/UE du 25 octobre 2011, qui établit l’obligation pour le professionnel d’informer le consommateur des caractéristiques du service, doit-il être interprété en ce sens qu’il impose au professionnel qui preste un service de transport international de biens à un consommateur d’informer celui-ci des procédures douanières applicables au transport ? Dans l’affirmative, suffit-il au professionnel d’indiquer que l’expéditeur (le consommateur) doit se charger des documents nécessaires à l’accomplissement des procédures douanières et payer les droits de douane ou le professionnel doit-il fournir des informations détaillées (une liste) au sujet des documents précis devant être présentés à la douane ainsi que des tarifs (montants) des droits de douane applicables ?
  2. L’obligation pour le professionnel, prévue à l’article 5, paragraphe 1, sous c), de la directive 2011/83/UE, d’informer le consommateur du prix du bien ou du service toutes taxes comprises ou, lorsque le prix ne peut raisonnablement être calculé à l’avance du fait de la nature du bien ou du service, du mode de calcul du prix et, s’il y a lieu, de tous les frais supplémentaires de transport, de livraison ou d’affranchissement ou, lorsque ces frais ne peuvent raisonnablement être calculés à l’avance, de l’informer que ces frais peuvent être exigibles implique-t-elle, pour le professionnel qui preste un service de transport international de biens, l’obligation d’informer le consommateur des droits de douane (tarifs et montants) applicables au transport en question ?

Affaire C-429/24, St. Kliment Ohridski - Demande de décision préjudicielle présentée par le Sofiyski rayonen sad (Bulgarie) le 18 juin 2024

Questions préjudicielles

  1. Le terme « consommateur », au sens de l’article 2, point 1, de la directive 2011/83/UE  doit-il être interprété en ce sens qu’est un consommateur un parent qui a conclu avec un école privée enregistrée en tant que société commerciale un contrat d’enseignement ayant pour objet un enseignement à ses enfants à une étape obligatoire de l’enseignement ?
  2. Le terme « consommateur », au sens de l’article 2, point 1, de la directive 2011/83  doit-il être interprété en ce sens qu’est un consommateur un élève qui suit un enseignement, à une étape obligatoire de l’enseignement, conformément à un contrat d’enseignement en contrepartie d’un paiement conclu entre un parent et une école enregistrée en tant que commerçant ?

  3. L’expression « contrat de service », au sens de l’article 2, point 6, de la directive 2011/83 doit-elle être interprétée en ce sens qu’est un contrat de service un contrat d’enseignement à des élèves à une étape obligatoire de l’enseignement, conclu entre un parent et une école privée enregistrée en tant que commerçant, prévoyant que le financement est assuré par le parent en payant des frais de scolarité ?

  4. En cas de réponse affirmative à au moins une des trois premières questions, il convient de répondre à la question de savoir si l’article 27 de la directive 2011/83 doit-être interprété en ce sens que l’élève ou son parent peut être dispensé de l’obligation de paiement des frais de scolarité lorsqu’il n’a pas demandé à suivre un enseignement dans une matière ou n’est pas satisfait de l’enseignement dans celle-ci, alors que cette matière est obligatoire conformément aux normes d’enseignement nationales.

Affaire C-396/24, Lubreczlik - Demande de décision préjudicielle présentée par le Sąd Okręgowy w Krakowie (Pologne) le 6 juin 2024

Questions préjudicielles

L’article 7, paragraphe 1, de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs s’oppose-t-il à une jurisprudence nationale selon laquelle, lorsqu’une clause d’un contrat est qualifiée d’abusive (notamment une clause d’un contrat de crédit conclu avec un consommateur) de sorte que le contrat est nul (en particulier un contrat de crédit), le consommateur est tenu de restituer au professionnel la totalité du montant nominal du crédit obtenu de ce dernier en exécution du contrat nul et le professionnel est en droit d’exiger du consommateur la restitution de la totalité du montant nominal du crédit déboursé au consommateur en exécution du contrat nul, [dans les deux cas] quel que soit le montant des remboursements effectués par le consommateur en exécution de ce contrat et quel que soit le montant réel restant dû ?

L’article 7, paragraphe 1, de la directive 93/13/CEE s’oppose-t-il à une jurisprudence nationale selon laquelle une juridiction nationale, saisie d’une action en restitution des prestations fournies par un professionnel à un consommateur en exécution d’un contrat de crédit nul, est tenue d’accorder au professionnel la totalité des sommes versées par celui-ci au consommateur en exécution du contrat de crédit nul, que le consommateur soit ou non toujours débiteur du professionnel et quel que soit le montant des prestations fournies par le consommateur au professionnel en exécution du contrat de crédit nul ?

L’article 7, paragraphe 1, de la directive 93/13/CEE s’oppose-t-il à une réglementation nationale en vertu de laquelle, en cas d’acquiescement au recours par un consommateur dans une affaire introduite par un professionnel, une juridiction nationale est tenue de déclarer d’office que le jugement est immédiatement exécutoire ?

Affaire C-338/24, Sanofi Pasteur - Demande de décision préjudicielle présentée par la Cour d’appel de Rouen (France) le 7 mai 2024

Questions préjudicielles

L’article 13 de la directive 85/374/CEE du 25 juillet 1985, dans son interprétation résultant de l’arrêt du 25 avril 2002 (Maria Victoria Gonzalez Sanchez contre Medicina Asturiana SA. C-183/00) selon lequel la victime d’un dommage peut se prévaloir d’autres régimes de responsabilité contractuelle ou extracontractuelle reposant sur des fondements différents de celui instauré par la directive, doit-il être interprété en ce sens que la victime d’un produit défectueux peut demander réparation au producteur de son dommage sur le fondement du régime général de responsabilité pour faute en invoquant notamment un maintien en circulation du produit, un manquement à son devoir de vigilance quant aux risques présentés par le produit ou, d’une façon générale, un défaut de sécurité de ce produit ?

L’article 11 de la directive 85/374, selon lequel les droits conférés à la victime en application de la directive s’éteignent à l’expiration d’un délai de dix ans à compter de la date à laquelle le produit à l’origine du dommage a été mis en circulation, est-il contraire aux dispositions de l’article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne en ce qu’il priverait la victime souffrant d’un préjudice évolutif provoqué par un produit défectueux de son droit d’accès à un juge ?

L’article 10 de la directive 85/374, qui fixe comme point de départ du délai de prescription de trois ans « la date à laquelle le plaignant a eu ou aurait dû avoir connaissance du dommage », peut-il être interprété comme ne pouvant courir que du jour où l’intégralité du dommage est connue, notamment par la fixation d’une date de consolidation se définissant comme l’instant à partir duquel l’état de la victime du dommage corporel n’est plus évolutif de sorte qu’en cas de pathologie évolutive, la prescription ne commence pas à courir, et non au jour où le dommage est apparu de façon certaine, en lien avec le produit défectueux, peu important son évolution ultérieure ?

Affaire C-320/24, Soledil - Demande de décision préjudicielle présentée par la Corte suprema di cassazione (Italie) le 30 avril 2024

Questions préjudicielles

L’article 6, paragraphe 1, et l’article 7, paragraphe 1, de la directive 93/13/CE du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs  et l’article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, doivent-ils être interprétés :

a) en ce sens qu’ils s’opposent à l’application des principes de la procédure juridictionnelle nationale en vertu desquels les questions préalables, y compris celles relatives à la nullité d’un contrat, qui n’ont pas été soulevées ou relevées dans le cadre de l’instance en légalité et qui sont logiquement incompatibles avec la teneur du dispositif de l’arrêt cassant la décision précédemment rendue au fond, ne peuvent pas être examinées dans la procédure sur renvoi après cassation ni lors du contrôle de légalité auquel les parties soumettent l’arrêt rendu au fond sur renvoi après cassation ;

b) y compris à la lumière du constat de la totale passivité des consommateurs, ceux-ci n’ayant jamais soulevé la nullité ou l’absence d’effets des clauses abusives, si ce n’est dans le second pourvoi en cassation, après l’instance sur renvoi après cassation ;

c) et cela en particulier pour ce qui est de relever le caractère abusif d’une clause pénale manifestement excessive, dont l’arrêt de cassation a imposé de modifier la réduction selon des critères adéquats (quant au montant), également parce que les consommateurs n’ont pas soulevé le caractère abusif de cette clause (quant au principe) si ce n’est après le prononcé de l’arrêt rendu sur renvoi après cassation ?

Affaire C-294/24, Zadzhova - Demande de décision préjudicielle présentée par le Rayonen sad – Burgas (Bulgarie) le 24 avril 2024

Question préjudicielle

L’article 3, paragraphe 1, de la directive 93/13/CEE du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs doit-il être interprété en ce sens que la clause, stipulée à l’article [31], paragraphe 2, des conditions générales de distribution et d’évacuation d’eau de Burgas, crée, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties découlant des conditions générales, étant donné qu’en application de cette disposition des conditions générales, le caractère exigible d’une créance née au titre de la fourniture de services à des usagers par l’opérateur de distribution et d’évacuation d’eau de Burgas et, partant, le début du délai de prescription de cette créance est tributaire du seul comportement de cet opérateur et de l’émission, par lui, d’une facture, notamment lorsqu’il méconnaît son obligation d’émettre des factures chaque mois ?

Affaire C-197/24, Šiľarský - Demande de décision préjudicielle présentée par le Mestský súd Bratislava IV (République slovaque) le 12 mars 2024

Questions préjudicielles

L’article 1er, paragraphe 2, de la directive 2011/7/UE du 16 février 2011, concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales   telle que modifiée, lu en combinaison avec l’article 2, points 1 et 3, et l’article 6, paragraphe 1, de ladite directive, doit-il être interprété en ce sens qu’est également considérée (i) comme une « entreprise », la personne physique qui, dans un cas tel que celui en cause au principal, a recours aux services juridiques d’un avocat en vue de la constitution d’une société dont elle doit devenir le gérant et l’un des deux fondateurs et associés, et (ii) comme une « transaction commerciale », la transaction qui, dans un cas tel que celui en cause au principal, conduit à la prestation de services d’un avocat à une telle personne physique en vue de la constitution d’une société ?

En cas de réponse négative à la première question, la notion de « consommateur » au sens de l’article 2, point b), de la directive 93/13/CEE du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, telle que modifiée, lu en combinaison avec l’article 8 de ladite directive, doit-elle être interprétée en ce sens que, dans un cas tel que celui en cause au principal, elle inclut également la personne physique visée par le recouvrement d’une créance découlant d’un contrat portant sur la prestation de services juridiques, si ledit contrat avait pour objet des services en vue de la constitution d’une société et que ladite personne physique devait en devenir le gérant et l’un des deux fondateurs et associés ?

Affaire C-100/24, bonprix – Demande de décision préjudicielle présentée par le Bundesgerichtshof (Allemagne) le 7 février 2024

Question préjudicielle

La publicité faisant état d’une modalité de paiement (en l’espèce : « achat facile sur facture »), qui n’a certes qu’une faible valeur pécuniaire, mais qui présente pour le consommateur des avantages tant de nature juridique que de sécurité (en l’espèce : pas de divulgation de données de paiement sensibles et, en cas de résolution du contrat, pas de demande de répétition d’une prestation préalable), constitue-t-elle une offre promotionnelle au sens de l’article 6, sous c), de la directive 2000/31/CE  sur le commerce électronique ?

Affaire C-510/23 Trenitalia - Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Italie) le 8 août 2023

Question préjudicielle

L’article 11 de la directive 2005/29/CE (« directive sur les pratiques commerciales déloyales »), lu à la lumière des principes de protection des consommateurs et d’efficacité de l’action administrative, doit-il être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation nationale, comme celle résultant de l’application de l’article 14 de la loi no 689 du 24 novembre 1981 – telle qu’interprétée par la jurisprudence – qui impose à l’Autorità garante della concorrenza e del mercato (Autorité garante du respect de la concurrence et des règles du marché) d’ouvrir la procédure d’instruction en vue de la constatation d’une pratique commerciale déloyale dans un délai de déchéance de 90 jours à compter du moment où cette autorité a connaissance des éléments essentiels de l’infraction, ces derniers étant susceptibles de se limiter au premier signalement de l’infraction ?

Conclusions de l’AG M. Priit Pikamäe présentées le 5 septembre 2024

 

Affaire C-410/23, Pielatak - Demande de décision préjudicielle présentée par le Sąd Okręgowy w Warszawie (Pologne) le 3 juillet 2023

Questions préjudicielles

L’article 2, sous b) et c), de la directive 93/13/CEE du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs  et la définition de consommateur qui y figure, ainsi que le considérant 17 de la directive 2011/83/UE du 25 octobre 2011, relative aux droits des consommateurs, modifiant la directive 93/13/CEE et la directive 1999/44/CE et abrogeant la directive 85/577/CEE et la directive 97/7/CE s’appliquent-ils également à un agriculteur qui conclut un contrat d’achat d’électricité à la fois pour une exploitation agricole et à des fins d’usage domestique privés ?

L’article 3, paragraphes 5 et 7, le considérant 51 et l’annexe I, paragraphe 1, sous a) et e), de la directive 2009/72/CE du 13 juillet 2009, concernant des règles communes pour le marché intérieur de l’électricité et abrogeant la directive 2003/54/CE, qui prévoient que les consommateurs n’ont rien à payer en cas de rétractation d’un contrat de fourniture de services d’électricité, doivent-ils être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à la possibilité d’imposer une pénalité contractuelle à un client d’énergie ayant la qualité de consommateur en cas de résiliation d’un contrat de fourniture d’électricité conclu pour une durée déterminée [article 4j, paragraphe 3a, de l’ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. prawo energetyczne (loi du 10 avril 1997 sur l’énergie)] ?

Affaire C-351/23 GR REAL s.r.o. - Demande de décision préjudicielle présentée par le Krajský súd v Prešove (Slovaquie) le 6 juin 2023 

Questions préjudicielles

L’article 6, paragraphe 1, et l’article 7, paragraphe 1, de la directive 93/13/CEE concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs sont-ils applicables à une procédure, telle que celle en cause au principal, qui a été engagée par une personne (l’adjudicataire) ayant obtenu l’adjudication d’un bien immobilier et dans laquelle a été introduite également une demande reconventionnelle d’un consommateur visant à rétablir la situation antérieure à l’adjudication, lorsque, avant la vente aux enchères extrajudiciaire, le consommateur a utilisé des moyens légaux pour empêcher l’exécution de la sûreté en demandant au tribunal une mesure provisoire et que, par ailleurs, avant la vente aux enchères, le consommateur a informé les personnes impliquées dans la vente aux enchères de la procédure judiciaire en cours visant à empêcher l’exécution de la sûreté par une vente aux enchères volontaire, mais que la vente aux enchères a eu lieu malgré la procédure judiciaire ?

La directive 93/13/CEE doit-elle être interprétée en ce sens qu’elle s’oppose à une réglementation d’un État membre, telle que celle en cause au principal, qui, dans le cadre de l’exécution, par un entrepreneur effectuant des ventes aux enchères privées (ci-après le « commissaire-priseur »), d’une sûreté sur un bien immobilier d’un consommateur aux fins de désintéresser une banque dans le cadre d’un contrat de crédit à la consommation

  1. ne permet pas au consommateur, en vue de retarder la vente aux enchères, d’opposer efficacement à un commissaire-priseur des objections quant au caractère illicite des clauses contractuelles sur la base desquelles la créance de la banque doit être recouvrée, alors même que cette créance est fondée sur des clauses contractuelles illicites, notamment la clause contractuelle relative à la déchéance du terme,
  2. ne permet pas à un consommateur d’obtenir l’abandon de la vente aux enchères de son bien immobilier qui constitue son logement alors que le consommateur a informé le commissaire-priseur et les personnes présentes à la vente aux enchères qu’une procédure judiciaire était en cours pour obtenir des mesures provisoires enjoignant de s’abstenir de procéder à la vente aux enchères, mais que le tribunal n’a pas encore rendu de décision définitive sur la demande et qu’une mesure provisoire est le seul moyen pour le consommateur d’obtenir une protection judiciaire provisoire contre la vente aux enchères du bien immobilier découlant de [l’application de] clauses contractuelles illicites,

  3. ne permet pas au consommateur, dans les circonstances visées aux paragraphes précédents, d’exercer pleinement les droits découlant de la transposition de la directive 93/13/CEE et d’atteindre les objectifs de cette directive, dès lors que la réglementation en cause limite à trois motifs seulement la possibilité de s’opposer à la nullité d’une vente aux enchères :

  1. la nullité du contrat constitutif de sûreté,
  2. la violation du zákon č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách (loi no 527/2002 Z. z. relative aux ventes aux enchères volontaires)
  3. une infraction ?

La directive 2005/29/CE  relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur doit-elle être interprétée en ce sens que l’exécution d’une sûreté sur le fondement d’une clause contractuelle illicite prévoyant la déchéance du terme d’une créance résultant d’un contrat de crédit à la consommation, [impliquant] donc une erreur quant à la somme due pour retard de paiement, peut constituer une pratique commerciale déloyale au sens de son article 5 et, plus précisément, une pratique commerciale agressive au sens des articles 8 et 9 de cette directive, et en ce sens que la responsabilité tant de la banque que de la société de vente aux enchères qui exécute la sûreté de la banque est engagées et que les objectifs de la directive 2005/29/CE s’appliquent à ces dernières ?

Affaire C-178/23 ERB New Europe Funding II  - Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunalul Specializat Mureș (Roumanie) le 21 mars 2023 

Question préjudicielle

L’article 7, paragraphe 1, de la directive 93/13/CE, à la lumière, notamment, du vingt-troisième considérant de cette directive et du principe d’effectivité, doit-il être interprété en ce sens qu’il n’exclut pas la possibilité pour une juridiction nationale d’examiner les soupçons de caractère abusif de clauses contractuelles figurant dans un contrat conclu entre un professionnel et un consommateur, même lorsque ceux-ci ont été examinés auparavant par une autre juridiction nationale dans le cadre d’une procédure de première instance introduite à la demande d’un consommateur qui n’a pas participé aux débats et qui n’a pas été dûment assisté ou représenté par un avocat et que ces soupçons ont été écartés par une décision de justice que le consommateur n’a pas soumis à un contrôle juridictionnel – et qui a donc acquis l’autorité de la chose jugée (res judicata) en droit procédural national –, s’il ressort de manière plausible et raisonnable des circonstances particulières du litige que ce consommateur n’a pas fait usage de la voie de recours dans la première procédure en raison de ses connaissances ou de ses informations limitées ?

Affaire C-157/23 Ford Italia - Demande de décision préjudicielle présentée par la Corte suprema di cassazione (Italie) le 13 mars 2023

Question préjudicielle

L’article 3, [paragraphe 1], de la directive 85/374/CEE (« directive sur la responsabilité du fait des produits défectueux »)  s’oppose-t-il – et, si oui, pour quelle raison – à l’interprétation qui étend au fournisseur la responsabilité du producteur, même si le fournisseur n’a pas matériellement apposé sur le produit son nom, sa marque ou un autre signe distinctif, pour la seule raison que le nom, la marque ou un autre signe distinctif du fournisseur coïncide en tout ou en partie avec ceux du producteur ?

Conclusions de l’AG M. Manuel Campos Sánchez-Bordona présentées le 18 avril 2024