Plus de protection pour les franchises de supermarchés grâce à un nouvel arrêté royal

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BE Law

À partir du 1er janvier 2025, les franchiseurs du secteur alimentaire devront tenir compte d'une nouvelle liste de clauses abusives dans leurs contrats avec les nouveaux franchisés. Les contrats existants y seront soumis à partir du 1er mai 2025.

Depuis décembre 2020, un certain nombre de clauses ont déjà été expressément désignées comme « abusives » et donc interdites dans tous les contrats B2B. L'interdiction de ces clauses illicites vise à garantir l'équilibre entre les parties contractantes, et notamment à protéger la partie contractante la plus faible. L'arrêté royal du 20 juin 2024 ajoute désormais un ensemble de clauses spécifiques pour les accords de coopération commerciale avec une « entreprise de commerce de détail en magasin non spécialisé à prédominance alimentaire» (le secteur connu sous le code NACE 47.11). Bien que l’arrêté royal a un champ d'application plus large, il s'appliquera principalement aux franchises du secteur des supermarchés.

Ces règles s'expliquent par les inquiétudes suscitées par la position dominante d'un petit nombre d'acteurs sur les nombreux partenaires commerciaux plus petits du secteur. L'évolution de l’ « autonomisation » des points de vente (par exemple via le franchisage) et la position de négociation difficile (inexistante) de ces indépendants (par exemple en termes de clauses d'approvisionnement exclusif, de prix maximaux, de promotions obligatoires, etc.) sont à la base du nouveau arrêté royal.

A. Les changements

L’arrêté royal stipule que les clauses suivantes sont dans tous les cas abusives et donc interdites (liste dite « noire ») :

  1. [Suppression de l'obligation de livraison]:En cas d'exécution défectueuse (ou de non-exécution) de son obligation de livraison, priver la personne qui reçoit le droit [par exemple, le franchisé] une compensation ou refuser ou restreindre de manière inappropriée le droit de s'approvisionner auprès de tiers ;
  2. [Empêcher une nouvelle activité]: Interdire de se préparer à ou de commencer des négociations en vue de développer une nouvelle activité pendant le délai de préavis ou au cours du délai couvert par une clause de non-concurrence (ceci est sans préjudice des règles relatives aux secrets d'affaires) ;
  3. [Répercuter les coûts de promotion] : Faire supporter par la personne qui reçoit le droit [par exemple le franchisé] plus de la moitié des coûts résultant de la réalisation et de la mise en œuvre d’actions promotionnelles de vente qui sont imposées par la personne qui octroie le droit ;
  4. [Tribunal compétent] : Déclarer comme juge exclusivement compétent pour connaître du litige, le juge dont le siège est celui de la personne qui octroie le droit ; et/ou un juge dont le siège est situé dans une autre région linguistique que le siège de la personne qui reçoit le droit.

Les clauses suivantes sont présumées abusives sauf preuve du contraire (liste dite « grise ») :

  1. [clauses d’option ou de droits de préemption avec des valorisations déséquilibrées] : procéder à une valorisation forfaitaire du fonds de commerce ou des actions de l’entreprise de la personne qui reçoit le droit, qui aboutit à fixer un prix qui est manifestement déraisonnable compte tenu de la valorisation normale d’un fonds de commerce ou d’actions d’une entreprise ;
  2. [Obligation de continuer une exploitation déficitaire] : obliger la personne qui reçoit le droit à exploiter une entreprise structurellement déficitaire depuis au moins douze mois, sans prévoir un délai de préavis de quatre mois maximum pour la personne qui reçoit le droit, sans indemnité supplémentaire ;
  3. [Clause résolutoires irraisonnables]: permettre à la personne qui octroie le droit de terminer l’accord de partenariat commercial en application d’une clause résolutoire expresse. 

B. La sanction

Si un accord contient néanmoins une clause abusive, cette clause sera nulle et ne pourra pas être appliquée. Dans la mesure où cela est possible, le reste de l'accord restera en place et sera applicable.

C. Entrée en vigueur

L’arrêté royal sera appliqué à partir du 1er janvier 2025 aux accords de coopération conclus, renouvelés ou modifiés après le 1er janvier 2025. Pour les autres accords de coopération préexistants, les règles s'appliqueront à partir du 1er mai 2025. Les anciens contrats ne pourront donc pas échapper à ces règles.