Les clients communs ne peuvent pas être « débauchés », mais il peut y avoir des diffamations

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Le Président du Tribunal de l'entreprise d'Anvers a jugé qu'un installateur de systèmes d'alarme et un fournisseur de services de contrôle ne pouvaient pas être coupables d'utilisation illégale des données clients, puisque « l’utilisateur final » était client des deux parties. Les critiques qu'ils se sont adressées l'un à l'autre concernant les clients constituent toutefois une diffamation.

Un installateur de systèmes d'alarme et un fournisseur de centre d'appel ont conclu un accord de commission, selon lequel l'installateur recevait une commission chaque fois qu'il parvenait à conclure un nouveau contrat entre le centre d'appel et l'utilisateur final. Cependant, à la suite d'un ajustement technique chez l'opérateur télécom, les deux parties se sont retrouvées en désaccord sur la manière dont elles communiquaient respectivement avec les utilisateurs finaux à ce sujet. 

Les deux parties s'accusaient de pratiques commerciales déloyales, à savoir (1) la tentation de détourner des clients de manière illégale et (2) la diffusion des informations erronées et trompeuses (sur l'autre) auprès des clients. 

Les deux parties estimaient que les clients leur appartenaient et que l'autre partie tentait de les détourner en utilisant illégalement les listes de clients. Sur la base des accords conclus entre les deux parties, le Président du Tribunal de l'entreprise d'Anvers1 a toutefois déduit que ‘les utilisateurs finaux’ étaient clients des deux parties : pour l'installation, chez l'installateur, et pour les fonctions de notification, chez le fournisseur de centre d'appel. Par conséquent, il ne pouvait pas être question d'utilisation illégale des données clients. 

De plus, l'installateur avait indûment informé les clients que, s'ils ne déménageaient pas vers un autre fournisseur de centre d'appel, leur sécurité serait en danger. Le fournisseur de centre d'appel, quant à lui, offrait des réductions aux clients qui restaient sous contrat avec lui, à condition qu'ils acceptent une affirmation quelque peu douteuse : « Je suis d'accord pour dire qu'il n'est pas déontologiquement correct que mon installateur souhaite changer mon centre d'alarme actuel (…) et incite à passer à un autre centre d'appel pour diverses raisons techniques ou autres. » Le Président a jugé que ces deux circonstances constituaient une diffamation à l'égard l'un de l'autre, et même une complicité dans la rupture de contrat, et que ces pratiques devaient donc être cessées.

  • 1Prés. Tribunal de l'entreprise d'Anvers, section d'Anvers, 12 juillet 2024, A/24/1135, non publié.