Secrets d’affaires et anciens employés

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Un problème qui se pose souvent lors du départ de travailleurs réside dans le savoir-faire qu’ils ont accumulé au sein de l’entreprise et qu’ils emportent avec eux dans une nouvelle entreprise. Dans quelle mesure ce savoir-faire peut-il être utilisé ?  

La Cour d’appel de Gand a estimé qu’en droit belge, les secrets d’affaires ne bénéficient que d’une « protection limitée ».1 La Cour rappelle le principe prévoyant la libre concurrence ainsi que son corollaire, à savoir la liberté de copie.

La Cour d’appel en déduit ce qui suit :

« un ancien travailleur a, en principe, le droit de s’installer comme indépendant et de faire concurrence à son ancien employeur. À cet égard, il ne peut lui être interdit de mettre en pratique ce qu’il a appris lors de formations, d’utiliser ses connaissances professionnelles et de recourir à l’expérience acquise auprès de son ancien employeur » (traduction libre).

Il ressort de l’arrêt que la Cour d’appel a examiné minutieusement diverses indications selon lesquelles l’ancien travailleur aurait utilisé, de façon illégale, des affaires protégées. À cet égard, la Cour estime que :

« pendant et par son emploi, son autoapprentissage et sa formation continue, XXX a acquis un ensemble spécifique/unique d’idées et de compétences liées à la réalisation de peintures notamment. Une telle expérience professionnelle ne peut bénéficier d’une protection » (traduction libre).

De plus, la Cour d’appel considère, sur la base d’autres éléments, qu’il existait malgré tout des indications prouvant que certains éléments dans le nouveau produit ou procédé de l’ancien travailleur étaient différents de ceux utilisés chez son ancien employeur.

Il est également intéressant de rappeler qu’au début du litige, l’ancien employeur avait obtenu, par requête unilatérale, la désignation d’un expert afin qu’il examine divers documents et fasse des constatations. Cette ordonnance a été confirmée en tierce opposition. Néanmoins, en appel, il a été jugé que la nomination de l’expert pouvaient être assimilées à une «fishing expedition» (traduction libre) et que la mesure exigée était trop vague et disproportionnée. Pour ces raisons, l’ordonnance de désignation a été annulée. Dans son arrêt final, la Cour d’appel a estimé qu’il n’était pas possible de se fonder sur les constatations qui avaient été faites par l’expert dans le cadre de cette procédure de désignation annulée.

Notes de bas de pages:

  1. Gand, 7 janvier 2019, 2017/AR/1343.