Résumé des réponses aux questions préjudicielles concernant le droit de la consommation
Voir ci-dessous une sélection de réponses aux questions préjudicielles.
Ordonnance de la Cour du 2 juillet 2020 dans l’affaire C-853/19 STING Reality
La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de la directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 11 mai 2005, relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis‑à-vis des consommateurs dans le marché, ainsi que de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs.
Le tribunal de district de Poprad, Slovaquie, a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :
« 1) La directive [2005/29] doit-elle être interprétée en ce sens que constitue une pratique commerciale déloyale la circonstance, telle que celle en cause également en l’espèce, qu’une entreprise de crédit propose à une personne physique se trouvant dans une détresse financière et sous la pression du temps, dont l’intention est d’obtenir un crédit pour maintenir son droit de propriété sur un immeuble qui est son unique logement, un contrat la privant définitivement de son droit de propriété sur l’immeuble, même si la volonté de cette personne était de transférer l’immeuble au créancier uniquement de manière temporaire à titre de garantie du contrat de crédit ?
2) La directive [93/13] [doit-elle être interprétée] en ce sens que, dans les circonstances décrites dans la première question, le contrat de vente portant sur le transfert d’un immeuble est également soumis à un contrôle juridictionnel en dépit de l’argument du professionnel selon lequel les clauses contractuelles ont fait l’objet d’une négociation individuelle lorsque le professionnel refuse de fournir au tribunal les contrats utilisés dans d’autres affaires aux fins de déterminer s’il s’agit de contrats d’adhésion utilisés par le professionnel dans d’autres affaires ?
3) Si l’affaire relève de la directive 93/13, doit-on considérer comme étant des circonstances pertinentes, au sens de l’article 4, paragraphe 1, de ladite directive, également la situation prévalant avant la conclusion du contrat, à savoir le fait que le professionnel défendeur a accédé aux données personnelles du requérant sans le consentement de ce dernier ? »
La Cour dit pour droit :
1) Les articles 8 et 9 de la directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 11 mai 2005, relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur et le règlement (CE) no 2006/2004 du Parlement européen et du Conseil, doivent être interprétés en ce sens que la qualification d’une pratique commerciale comme étant agressive, au sens de ces dispositions, nécessite de procéder à l’évaluation concrète et spécifique, à la lumière des critères énoncés par lesdites dispositions, de l’ensemble des circonstances caractérisant cette pratique. Dans le cas où le contrat a été conclu par une personne âgée, souffrant d’un handicap grave et disposant de revenus limités ne lui permettant pas de rembourser les dettes qu’elle a accumulées, la circonstance que le contrat ainsi conclu a eu pour effet de permettre de contourner une disposition nationale de protection des consommateurs est un indice de ce que le professionnel concerné a entendu exploiter en connaissance de cause la gravité particulière de la situation dans laquelle se trouvait ladite personne, dans le but d’influencer sa décision, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi d’apprécier.
2) L’article 3 de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, doit être interprété en ce sens que le juge national saisi d’une demande d’examen du caractère abusif des clauses d’un contrat conclu entre un consommateur et un professionnel est tenu, dans le cas où ce dernier refuse, en dépit d’une demande qui lui a été faite en ce sens, de lui communiquer les contrats similaires qu’il a conclus avec d’autres consommateurs, de mettre en œuvre les règles procédurales nationales dont il dispose afin d’apprécier si les clauses d’un tel contrat ont fait l’objet d’une négociation individuelle.
3) La troisième question posée par le tribunal de district de Poprad est manifestement irrecevable.
Ordonnance de la Cour du 17 décembre 2019 dans l’affaire C-465/19 B & L Elektrogeräte GmbH
Par sa question, la juridiction de renvoi cherche à savoir, en substance, si l’article 2, point 8, de la directive 2011/83, lu en combinaison avec le point 9 de cet article, doit être interprété en ce sens qu’un contrat conclu entre un professionnel et un consommateur dans un stand tenu par un professionnel à l’occasion d’une foire commerciale, immédiatement après que ce consommateur, qui se trouvait dans l’allée commune aux différents stands présents dans un hall d’exposition de la foire, a été sollicité par ce professionnel, est un « contrat hors établissement », au sens de cette disposition.
La Cour dit pour droit :
L’article 2, point 8, de la directive 2011/83/UE 25 octobre 2011 relative au droit des consommateurs lu en combinaison avec l’article 2, point 9, de celle-ci, doit être interprété en ce sens qu’un contrat conclu entre un professionnel et un consommateur dans un stand tenu par un professionnel à l’occasion d’une foire commerciale, immédiatement après que ce consommateur, qui se trouvait dans l’allée commune aux différents stands présents dans un hall d’exposition de la foire, a été sollicité par ce professionnel, est un « contrat hors établissement », au sens de cette disposition.
Arrêt de la Cour du 25 juin 2020 dans l’affaire C-380/19 Bundesverband der Verbraucherzentralen und Verbraucherverbände
La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 13 de la directive 2013/11/UE du Parlement européen et du Conseil, du 21 mai 2013, relative au règlement extrajudiciaire des litiges de consommation et modifiant le règlement (CE) no 2006/2004 et la directive 2009/22/CE (directive relative au RELC).
Par ses questions, le tribunal régional supérieur de Düsseldorf cherche à savoir, en substance, si l’article 13, paragraphes 1 et 2, de la directive 2013/11 doit être interprété en ce sens qu’un professionnel, qui rend accessible sur son site Internet les conditions générales des contrats de vente ou de service, mais qui ne conclut pas de contrats avec les consommateurs par l’intermédiaire de ce site, est tenu de faire figurer dans ces conditions générales les informations relatives à l’entité ou aux entités de règlement extrajudiciaire des litiges dont ce professionnel relève, lorsque ce dernier s’engage à recourir à cette ou à ces entités ou est tenu d’y recourir pour résoudre les litiges avec les consommateurs, ou s’il est suffisant à cet égard que ledit professionnel soit présente ces informations dans d’autres documents accessibles sur ledit site ou dans d’autres onglets de celui-ci, soit fournisse au consommateur lesdites informations lors de la conclusion du contrat soumis auxdites conditions générales au moyen d’un document distinct de celles-ci.
La Cour dit pour droit :
L’article 13, paragraphes 1 et 2, de la directive 2013/11/UE du Parlement européen et du Conseil, du 21 mai 2013, relative au règlement extrajudiciaire des litiges de consommation et modifiant le règlement (CE) no 2006/2004 et la directive 2009/22/CE (directive relative au RELC), doit être interprété en ce sens qu’un professionnel, qui rend accessible sur son site Internet les conditions générales des contrats de vente ou de service, mais qui ne conclut pas de contrats avec les consommateurs par l’intermédiaire de ce site, est tenu de faire figurer dans ces conditions générales les informations relatives à l’entité ou aux entités de règlement extrajudiciaire des litiges dont ce professionnel relève, lorsque ce dernier s’engage à recourir à cette ou à ces entités ou est tenu d’y recourir pour résoudre les litiges avec les consommateurs. Il n’est pas suffisant à cet égard que ledit professionnel soit présente ces informations dans d’autres documents accessibles sur ledit site ou dans d’autres onglets de celui-ci, soit fournisse au consommateur lesdites informations lors de la conclusion du contrat soumis auxdites conditions générales au moyen d’un document distinct de celles-ci.
Arrêt de la Cour du 10 Septembre 2020 dans l’affaire C-363/19 Mezina AB
Le tribunal de la propriété intellectuelle et des affaires économiques siégeant près le tribunal de première instance de Stockholm, s’interroge, en substance, sur les dispositions qu’il convient d’appliquer en cas de conflit entre les règles instituées par le règlement no 1924/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 20 décembre 2006, concernant les allégations nutritionnelles et de santé portant sur les denrées alimentaires et celles figurant dans la directive 2005/29 du Parlement européen et du Conseil, du 11 mai 2005, relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur.
La Cour dit pour droit :
En cas de conflit entre les dispositions du règlement no 1924/2006, tel que modifié par le règlement no 107/2008, et celles de la directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 11 mai 2005, relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur et modifiant la directive 84/450/CEE du Conseil et les directives 97/7/CE, 98/27/CE et 2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) no 2006/2004 du Parlement européen et du Conseil (« directive sur les pratiques commerciales déloyales »), les dispositions de ce règlement priment et s’appliquent aux pratiques commerciales déloyales en matière d’allégations de santé, au sens dudit règlement.
Arrêt de la Cour du 16 juillet 2020 dans l’affaire C-73/19 Movic
La question formulée par la cour d’appel d’Anvers concerne, en substance, la détermination de la juridiction compétente pour connaître des actions intentées par les autorités d’un État membre contre des sociétés établies dans un autre État membre et visant à faire constater et cesser des pratiques commerciales prétendument illégales de ces sociétés destinées à des consommateurs résidant dans le premier État membre.
La Cour dit pour droit :
L’article 1er, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2012, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, doit être interprété en ce sens que relève de la notion de « matière civile et commerciale », figurant à cette disposition, une action opposant les autorités d’un État membre à des professionnels établis dans un autre État membre dans le cadre de laquelle ces autorités demandent, à titre principal, à ce que soit constatée l’existence d’infractions constituant des pratiques commerciales déloyales prétendument illégales et ordonnée la cessation de celles-ci, ainsi que, à titre accessoire, à ce que soient ordonnées des mesures de publicité et à ce que soit imposée une astreinte.
Arrêt de la Cour du 12 mars 2020 dans l’affaire C-583/18 Verbraucherzentrale Berlin eV
Le tribunal régional supérieur de Francfort-sur-le-Main a décidé de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :
« 1) L’article 2, point 6, de la directive 2011/8 doit-il être interprété en ce sens qu’il inclut également les contrats par lesquels le professionnel n’est pas directement tenu de fournir un service, mais qui donnent au consommateur le droit d’obtenir une réduction sur des services qu’il sollicitera à l’avenir ?
En cas de réponse affirmative à la première question :
2) L’exemption des « contrats portant sur les services de transport de passagers », visée à l’article 3, paragraphe 3, sous k), de la directive 2011/83, doit-elle être interprétée en ce sens qu’elle s’applique également aux situations dans lesquelles le consommateur obtient non pas directement une prestation de transport en contrepartie, mais le droit d’obtenir une réduction sur de futurs contrats de transport qu’il conclura ? »
La Cour dit pour droit :
1) L’article 2, point 6, de la directive 2011/83/UE du 25 octobre 2011 relative aux droits des consommateurs doit être interprété en ce sens que la notion de « contrat de service » inclut les contrats ayant pour objet de faire bénéficier le consommateur d’une réduction de prix lors de la conclusion ultérieure de contrats de transport de passagers.
2) L’article 3, paragraphe 3, sous k), de la directive 2011/83 doit être interprété en ce sens qu’un contrat ayant pour objet de faire bénéficier le consommateur d’une réduction de prix, lors de la conclusion ultérieure de contrats de transport de passagers, ne relève pas de la notion de « contrat portant sur les services de transport de passagers » et, par conséquent, relève du champ d’application de cette directive, y compris des dispositions de celle-ci relatives au droit de rétractation.
Arrêt de la Cour du 5 décembre 2019 dans les affaires jointes C‑708/17 EVN Bulgaria Toplofikatsia EAD et C‑725/17 Toplofikatsia Sofia EAD
Par les deuxième et troisième questions dans l’affaire C-708/17 et par les questions dans l’affaire C-725/17, les juridictions de renvoi (tribunal d’arrondissement d’Assénovgrad et le tribunal d’arrondissement de Sofia) se demandent, en substance, si l’article 27 de la directive 2011/83, lu en combinaison avec l’article 5, paragraphes 1 et 5, de la directive 2005/29, doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation nationale qui prévoit que les propriétaires d’un appartement dans un immeuble en copropriété raccordé à un réseau de chaleur urbain sont tenus de contribuer aux frais de consommation d’énergie thermique des parties communes et de l’installation intérieure de l’immeuble, alors même qu’ils n’ont pas individuellement demandé la fourniture du chauffage et qu’ils ne l’utilisent pas dans leur appartement.
Par sa première question dans l’affaire C‑708/17, tribunal d’arrondissement d’Assénovgrad demande, en substance, si l’article 13, paragraphe 2, de la directive 2006/32 et l’article 10, paragraphe 1, de la directive 2012/27 doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une réglementation nationale qui prévoit que, dans un immeuble détenu en copropriété, les factures relatives à la consommation d’énergie thermique de l’installation intérieure sont établies, pour chaque propriétaire de l’immeuble, proportionnellement au volume chauffé de son appartement.
La Cour dit pour droit :
1) L’article 27 de la directive 2011/83/UE du 25 octobre 2011 relative aux droits des consommateurs lu en combinaison avec l’article 5, paragraphes 1 et 5, de la directive 2005/29/CE du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à une réglementation nationale qui prévoit que les propriétaires d’un appartement dans un immeuble en copropriété raccordé à un réseau de chaleur urbain sont tenus de contribuer aux frais de consommation d’énergie thermique des parties communes et de l’installation intérieure de l’immeuble, alors même qu’ils n’ont pas individuellement demandé la fourniture du chauffage et qu’ils ne l’utilisent pas dans leur appartement.
2) L’article 13, paragraphe 2, de la directive 2006/32/CE du Parlement européen et du Conseil, du 5 avril 2006, relative à l’efficacité énergétique dans les utilisations finales et aux services énergétiques et l’article 10, paragraphe 1, de la directive 2012/27/UE du 25 octobre 2012 relative à l’efficacité énergétique doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à une réglementation nationale qui prévoit que, dans un immeuble détenu en copropriété, les factures relatives à la consommation d’énergie thermique de l’installation intérieure sont établies, pour chaque propriétaire d’un appartement dans l’immeuble, proportionnellement au volume chauffé de son appartement.