Résumé des réponses aux questions préjudicielles concernant le droit de la consommation

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Veuillez trouver ci-dessous une sélection de réponses aux questions préjudicielles concernant le droit de la consommation.

Arrêt du 5 mai 2022 dans l'affaire C-179/21 Victorinox

Le Bundesgerichtshof (Cour fédérale de justice, Allemagne) demande, en substance, si l’article 6, paragraphe 1, sous m), de la directive 2011/83 sur les droits des consommateurs doit être interprété en ce sens que, s’agissant de la garantie commerciale proposée par le producteur, l’obligation d’information mise à la charge du professionnel par cette disposition prend naissance du simple fait de l’existence de cette garantie ou si ce n’est que dans certaines circonstances que le professionnel est tenu d’informer le consommateur de l’existence d’une telle garantie ainsi que des conditions y afférentes.

Le Bundesgerichtshof demande également si ce même article doit être interprété en ce sens que les informations qui doivent être fournies au consommateur au sujet des conditions relatives à la garantie commerciale du producteur correspondent aux informations visées à l’article 6, paragraphe 2, de la directive 1999/44.

La Cour dit pour droit :

L’article 6, paragraphe 1, sous m), de la directive 2011/83/UE, doit être interprété en ce sens que, s’agissant de la garantie commerciale proposée par le producteur, l’obligation d’information mise à la charge du professionnel par cette disposition prend naissance non pas du simple fait de l’existence de cette garantie, mais seulement lorsque le consommateur a un intérêt légitime à obtenir des informations au sujet de ladite garantie pour pouvoir prendre sa décision de se lier contractuellement avec le professionnel. Un tel intérêt légitime est notamment établi dès lors que le professionnel fait de la garantie commerciale du producteur un élément central ou décisif de son offre. Afin de déterminer si la garantie constitue un tel élément central ou décisif, il convient de tenir compte du contenu et de la configuration générale de l’offre au regard du bien concerné, de l’importance, en termes d’argument de vente ou d’argument publicitaire, de la mention de la garantie commerciale du producteur, de la place occupée par cette mention dans l’offre, du risque d’erreur ou de confusion que ladite mention pourrait induire dans l’esprit du consommateur moyen, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé au regard des différents droits à garantie que celui-ci peut exercer ou de l’identité réelle du garant, de la présence ou non, dans l’offre, d’explications relatives aux autres garanties attachées au bien ainsi que de tout autre élément susceptible d’établir un besoin objectif de protection du consommateur.

L’article 6, paragraphe 1, sous m), de la directive 2011/83, lu en combinaison avec l’article 6, paragraphe 2, second tiret, de la directive 1999/44/CE sur certains aspects de la vente et des garanties des biens de consommation, doit être interprété en ce sens que les informations qui doivent être fournies au consommateur au sujet des conditions relatives à la garantie commerciale du producteur englobent tout élément d’information qui concerne les conditions d’application et de mise en œuvre d’une telle garantie, permettant au consommateur de prendre sa décision de se lier contractuellement ou non avec le professionnel.

Arrêt du 7 avril 2022 dans l’affaire Affaire C-249/21 Fuhrmann-2-GmbH/B.

Le tribunal de district de Bottrop (Allemagne) demande à la Cour de justice si, dans le cadre d’un processus de commande relatif à la conclusion d’un contrat à distance par voie électronique, pour déterminer si une formule inscrite sur le bouton de commande ou sur une fonction similaire, telle que la formule « finaliser la réservation », est « analogue » à la mention « commande avec obligation de paiement », il convient de se fonder sur la seule mention figurant sur ce bouton ou bien s’il convient également de prendre en compte les circonstances entourant le processus de commande.

La Cour considère qu’il ressort tout aussi clairement du libellé de la directive 2011/83 que c’est le bouton ou la fonction similaire qui doit comporter une telle formule, de telle sorte que seule la mention figurant sur ce bouton ou cette fonction similaire doit être prise en compte pour déterminer si le professionnel a satisfait à l’obligation qui lui incombe de veiller à ce que le consommateur, lorsqu’il passe sa commande, reconnaisse explicitement que celle-ci implique une obligation de paiement.

Arrêt du 31 mars 2022 dans l’affaire C-96/21 CTS Eventim

L’Amtsgericht Bremen (tribunal de district de Brême, Allemagne) a posé à la Cour la question préjudicielle suivante :

« L’article 16, sous l), de la directive [2011/83] doit-il être interprété en ce sens que, lorsque le professionnel ne fournit pas directement au consommateur un service lié à des activités de loisirs, mais vend au consommateur un droit d’accès à un tel service, cela constitue un motif suffisant pour exclure le droit de rétractation du consommateur ? »

La Cour considère que l’article 16, sous l), de la directive 2011/83/UE relative aux droits des consommateurs doit être interprété en ce sens que l’exception au droit de rétractation prévue à cette disposition est opposable à un consommateur qui a conclu, avec un intermédiaire agissant en son nom, mais pour le compte de l’organisateur d’une activité de loisirs, un contrat à distance portant sur l’acquisition d’un droit d’accès à cette activité, pour autant que, d’une part, l’extinction par voie de rétractation, conformément à l’article 12, sous a), de cette directive, de l’obligation d’exécuter ce contrat à l’égard du consommateur ferait peser le risque lié à la réservation des capacités ainsi libérées sur l’organisateur de l’activité concernée et, d’autre part, l’activité de loisirs à laquelle ce droit donne accès est prévue comme devant se dérouler à une date ou à une période spécifique.

Arrêt du 24 février 2022 dans les affaires jointes C-143/20 A et C-213/20 „A.“ Towarzystwo Ubezpieczeń Życie 

La juridiction de renvoi cherche à savoir si l’article 7 de la directive 2005/29 doit être interprété en ce sens que constitue une omission trompeuse, au sens de cette disposition, l’omission de communiquer au consommateur qui adhère à un contrat collectif ‘unit–linked’ les informations visées à la directive 2002/83.

La Cour constate qu’est susceptible de constituer une omission trompeuse, au sens de la directive 2005/29, l’omission de communiquer au consommateur qui adhère à un contrat collectif « unit-linked » les informations visées à la directive 2002/83 (les caractéristiques essentielles des actifs représentatifs du contrat et sur les risques structurels qui y sont liés). En effet, d’une part, ces informations constituent des informations substantielles dont le consommateur moyen a besoin, compte tenu du contexte, pour prendre une décision commerciale en connaissance de cause. D’autre part, eu égard à l’importance cardinale qu’elles revêtent dans le choix éclairé du produit d’assurance par ce consommateur, l’omission de communiquer lesdites informations, leur dissimulation, ou leur communication d’une façon peu claire, inintelligible, ambiguë ou à contretemps apparaissent comme étant susceptibles d’amener ledit consommateur à prendre une décision commerciale qu’il n’aurait pas prise autrement. 

Arrêt du 24 février 2022 dans l’affaire C-536/20 « Tiketa » UAB

La juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 2, point 2, de la directive 2011/83 doit être interprété en ce sens que constitue un « professionnel », au sens de cette disposition, non seulement la personne physique ou morale qui agit aux fins qui entrent dans le cadre de sa propre activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale en ce qui concerne des contrats relevant de cette directive, mais aussi la personne physique ou morale agissant en tant qu’intermédiaire, au nom ou pour le compte de ce professionnel, et si cet intermédiaire et le commerçant principal peuvent tous deux être qualifiés de « professionnels », au sens de ladite disposition, dès lors qu’est caractérisée l’existence d’une double prestation de services.

La juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 6, paragraphes 1 et 5, et l’article 8, paragraphes 1 et 7, de la directive 2011/83 doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à ce que, préalablement à la conclusion du contrat, les informations visées à cet article 6, paragraphe 1, soient seulement fournies au consommateur dans les conditions générales de la prestation de services sur le site de l’intermédiaire, approuvées de manière active par ce consommateur en cochant la case prévue à cet effet, et si ces informations transmises selon une telle modalité font partie intégrante du contrat à distance ou hors établissement, y compris lorsqu’elles ne lui ont pas été remises sur un support durable, au sens de l’article 8, paragraphe 7, de cette directive, et/ou que le consommateur ne s’est pas vu remettre par la suite de confirmation du contrat conclu sur un tel support.

La Cour considère que l’article 2, point 2, de la directive 2011/83/UE doit être interprété en ce sens que constitue un « professionnel », au sens de cette disposition, non seulement la personne physique ou morale qui agit aux fins qui entrent dans le cadre de sa propre activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale en ce qui concerne des contrats relevant de cette directive, mais aussi la personne physique ou morale agissant en tant qu’intermédiaire, au nom ou pour le compte de ce professionnel, cet intermédiaire et le commerçant principal pouvant tous deux être qualifiés de « professionnels », au sens de cette disposition, sans qu’il soit besoin pour cela de caractériser l’existence d’une double prestation de services.

La  Cour considère que l’article 6, paragraphes 1 et 5, et l’article 8, paragraphes 1 et 7, de la directive 2011/83 doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à ce que, préalablement à la conclusion du contrat, les informations visées à cet article 6, paragraphe 1, soient seulement fournies au consommateur dans les conditions générales de la prestation de services sur le site de l’intermédiaire, approuvées de manière active par ce consommateur en cochant la case prévue à cet effet, pour autant que ces informations soient portées à la connaissance de ce dernier de manière claire et compréhensible. Toutefois, une telle modalité d’information ne saurait tenir lieu de la remise au consommateur de la confirmation du contrat sur un support durable, au sens de l’article 8, paragraphe 7, de cette directive, cette circonstance ne faisant pas obstacle à ce que ces informations fassent partie intégrante du contrat à distance ou hors établissement.