Résumé des questions préjudicielles nouvelles/en cours sur le droit de la consommation
Veuillez trouver ci-dessous une sélection de questions préjudicielles nouvelles/en cours, y compris des hyperliens vers le site de la Cour de justice.
Affaire C-594/21 - VB/Sixt Leasing SE
Demande de décision préjudicielle présentée par l’Oberlandesgericht Frankfurt am Main (Allemagne) le 27 septembre 2021
Questions préjudicielles
Les contrats de leasing de véhicules automobiles avec décompte kilométrique conclus avec un consommateur pour une durée de 48 mois constituent-ils des «prestations de services de location de voitures» et relèvent-ils dès lors de l’exception relative au droit de rétractation en vertu de la réglementation sur la vente à distance conformément à l’article 16, sous l), de la directive 2011/83/UE?
Si la réponse à la question 1a) est négative:
Les contrats de leasing de véhicules automobiles avec décompte kilométrique conclus avec un consommateur constituent-ils des contrats de services financiers au sens de l’article 2, sous b), de la directive 2002/65/CE, repris à l’article 2, point 12, de la directive 2011/83/UE?
2021, J.O.C.E., n°C490/23
Affaire C-543/21 - Verband Sozialer Wettbewerb eV/famila-Handelsmarkt Kiel GmbH & Co. KG
Demande de décision préjudicielle présentée par le Bundesgerichtshof (Allemagne) le 31 août 2021
Questions préjudicielles
La notion de «prix de vente», au sens de l’article 2, sous a), de la directive 98/6, doit-elle être interprétée en ce sens qu’elle inclut le montant de la consigne que le consommateur est tenu de payer lors de l’achat de produits conditionnés dans des bouteilles ou des pots en verre consignés?
Dans le cas où la première question appellerait une réponse affirmative: L’article 10 de la directive 98/6 autorise-t-il les États membres à maintenir une disposition dérogatoire à l’article 3, paragraphes 1 et 4, lu en combinaison avec l’article 2, sous a), de cette directive, telle que l’article 1er, paragraphe 4, de la Preisangabenverordnung (PAngV) (règlement relatif à l’indication des prix, BGBl. 2002 I, p. 4197), aux termes duquel, lorsqu’il est demandé au consommateur, outre le prix du produit, de s’acquitter d’une garantie remboursable, le montant de cette garantie doit être indiqué à part, en sus du prix du produit, sans combiner ceux-ci dans le cadre d’un montant 93total, ou la logique d’harmonisation complète de la directive 2005/29 s’y oppose-t-elle?
2021, J.O.C.E., n°C490/21
Affaire C-485/21 - « S.V. » OOD/E. Ts. D
Demande de décision préjudicielle présentée par le/la Rayonen sad Nesebar (Bulgarie) le 5 août 2021
Questions préjudicielles
Les personnes physiques propriétaires d’unités d’habitation dans un immeuble placé sous le régime de la copropriété ont-elles la qualité de « consommateurs » (au sens de l’article 2, sous b), de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs ainsi que de l’article 2, point 1, de la directive 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011) dans le contexte des relations juridiques qu’elles nouent pour l’administration et l’entretien des parties communes de l’immeuble ?
L’acquisition par les personnes physiques propriétaires d’unités d’habitation dans un immeuble placé sous le régime de la copropriété, de la qualité de « consommateur » dépend-elle de la nature de la relation juridique qu’elles nouent (contrat individuel pour l’administration et l’entretien des parties communes, ou bien contrat au titre de l’article 2 de la loi sur l’administration des copropriétés d’appartements – ZUES – ou bien administration par l’assemblée générale de la copropriété) ?
Une législation qui autorise à traiter différemment (pour ce qui est de la qualification de « consommateur ») des propriétaires identiques d’appartements dans un immeuble, selon qu’ils ont conclu un contrat individuel pour l’administration et l’entretien des parties communes de l’immeuble ou qu’ils n’en ont pas conclu (auquel cas l’organe chargé de l’administration des parties communes sera l’assemblée générale de la copropriété), est-elle conforme à la directive 2011/83/UE ?
2021, J.O.C.E., n°C412/7
Affaire C-335/21 Vicente/Delia
Demande de décision préjudicielle présentée par le Juzgado de Primera Instancia nº 10 bis de Sevilla (Espagne) le 27 mai 2021
Questions préjudicielles
1. Une procédure sommaire en réclamation d’honoraires engagée par un avocat, qui ne permet pas au juge d’examiner d’office l’éventuel caractère abusif des clauses contenues dans le contrat conclu avec le consommateur étant donné qu’elle ne prévoit son intervention à aucun moment de son déroulement, sauf dans le cas où le client conteste cette réclamation et où l’une des parties forme par la suite un recours contre la décision finale du greffier [Letrado de la Administración de Justicia], est-elle conforme à la directive 93/13 1 et au principe d’effectivité qui lui est applicable, lus en lien avec le droit à la protection juridictionnelle effective prévu à l’article 47 de la Charte ?
2. Le fait que le contrôle éventuel du caractère abusif par le juge, d’office ou à la demande d’une partie, dans ce type de procédure, de nature sommaire, s’effectue dans le cadre d’un recours en révision facultatif de la décision rendue par un organe non juridictionnel tel que le greffier [Letrado de la Administración de Justicia], qui doit en principe se limiter exclusivement à ce qui a fait l’objet de la décision et qui n’admet pas la production de preuves autres que les preuves documentaires déjà fournies par les parties, est-il conforme à la directive 93/13 et au principe d’effectivité qui lui est applicable, lus en lien avec le droit à la protection juridictionnelle effective prévu à l’article 47 de la Charte ?
3. Une clause figurant dans un contrat conclu entre un avocat et un consommateur, telle que celle en cause, qui prévoit le paiement d’honoraires dans l’hypothèse spécifique où le client se désiste avant la fin de la procédure judiciaire ou conclut un accord avec l’institution concernée, à l’insu ou contre l’avis du cabinet d’avocats, doit-elle être considérée comme relevant de l’article 4, paragraphe 2, de la directive 93/13 dès lors qu’il s’agit d’une clause principale portant sur l’objet du contrat, en l’occurrence le prix ?
4. En cas de réponse affirmative à la question précédente, une telle clause, qui fixe les honoraires par référence au barème d’un ordre des avocats, lequel prévoit des règles différentes à appliquer selon les cas, et dont il n’a pas été fait mention dans le cadre de l’information préalable, peut-elle être considérée comme claire et compréhensible au sens de l’article 4, paragraphe 2, précité de la directive 93/13 ?
5. En cas de réponse négative à la question précédente, l’insertion dans un contrat conclu entre un avocat et un consommateur d’une clause telle que celle en cause, qui fixe les honoraires de l’avocat en se référant simplement au barème d’un ordre des avocats, lequel prévoit des règles différentes à appliquer selon les cas, et dont il n’a pas été fait mention dans l’offre commerciale ni dans le cadre de l’information préalable, peut-elle être considérée comme une pratique commerciale déloyale au sens de la directive 2005/29 ?
2021, J.O.C.E., n°C382/12
Affaire C-249/21 Fuhrmann-2-GmbH/B.
Demande de décision préjudicielle présentée par l’Amtsgericht Bottrop (Tribunal de district de Bottrop, Allemagne) le 21 avril 2021
Question préjudicielle
L’article 8, paragraphe 2, deuxième alinéa, de la directive 2011/83/UE doit-il être interprété en ce sens que, pour déterminer si un bouton ou une fonction similaire, dont l’activation fait partie d’un processus de commande dans le cadre d’un contrat à distance conclu par voie électronique au sens du premier alinéa de cette disposition et qui ne porte pas la mention « commande avec obligation de paiement », porte une formule analogue, dénuée d’ambiguïté au sens de cette disposition, indiquant que passer la commande oblige à payer le professionnel, il convient de se fonder exclusivement sur la mention inscrite sur le bouton ou la fonction similaire ?
2021, J.O.C.E., n°C297/21
Affaire C-208/21 K. D./Towarzystwo Ubezpieczeń Ż S.A.
Demande de décision préjudicielle présentée par le Sąd Rejonowy dla Warszawy-Woli w Warszawie (Pologne) le 23 mars 2021
Questions préjudicielles
Faut-il interpréter l’article 3, paragraphe 1, combiné à l’article 2, sous d), de la directive 2005/29 en ce sens que la notion de pratique commerciale déloyale ne vise que les circonstances entourant la conclusion du contrat et la présentation du produit au consommateur, ou bien le champ d’application de cette directive et, partant, cette notion couvrent-t-ils également la rédaction, par le professionnel qui a conçu le produit, d’un contrat type trompeur qui sert de base à l’offre commerciale préparée par un autre professionnel et qui n’est donc pas directement liée à la commercialisation du produit ?
En cas de réponse affirmative à la première question, faut-il tenir pour responsable de la pratique commerciale déloyale au sens de la directive 2005/29 le professionnel qui rédige les clauses contractuelles types trompeuses ou le professionnel qui présente le produit au consommateur en se fondant sur ces clauses contractuelles types et qui commercialise directement le produit, ou bien faut-il considérer que ces deux professionnels sont responsables en vertu de la directive 2005/29 ?
L’article 3, paragraphe 2, de la directive 2005/29 s’oppose-t-il à une règle de droit national (interprétation du droit national) qui reconnaît au consommateur qui a exprimé la volonté de conclure le contrat sous l’influence d’une pratique commerciale déloyale d’un professionnel le droit de demander à une juridiction nationale d’annuler le contrat conclu avec ce professionnel, avec restitution mutuelle des prestations ?
En cas de réponse affirmative à la troisième question, faut-il considérer que la directive 93/13 est la base juridique correcte pour apprécier le comportement d’un professionnel consistant à utiliser, dans ses relations avec les consommateurs, un contrat type incompréhensible et peu clair et, partant, faut-il interpréter l’exigence de formulation claire et compréhensible des clauses contractuelles, prévue à l’article 5 de la directive 93/13 , en ce sens que satisfait à cette exigence, dans les contrats d’assurance-vie liés à un fonds de placement conclus avec des consommateurs, une clause contractuelle qui n’a pas fait l’objet d’une négociation individuelle et ne définit pas expressément le niveau du risque d’investissement pendant la durée du contrat d’assurance, mais indique seulement qu’une partie de la prime initiale et des primes courantes versées peut être perdue si l’assurance est résiliée avant le terme de la période d’assurance ?
2021, J.O.C.E., n°C289/23
Affaire C-179/21 absoluts-bikes and more-GmbH&Co. KG/the-trading-company GmbH (Victorinox)
Demande de décision préjudicielle présentée par le Bundesgerichtshof (Allemagne) le 23 mars 2021
Questions préjudicielles
La simple existence d’une garantie du fabricant fait-elle naître l’obligation d’information en vertu de l’article 6, paragraphe 1, sous m), de la directive 2011/83 ?
En cas de réponse négative à la première question : La simple mention d’une garantie du fabricant dans l’offre du professionnel fait-elle naître l’obligation d’information en vertu de l’article 6, paragraphe 1, sous m), de la directive 2011/83, ou celle-ci naît-elle si cette mention est aisément perceptible pour le consommateur ? Une obligation d’information existe-t-elle également dans le cas où il est aisément perceptible pour le consommateur que le professionnel se borne à mettre à disposition des informations relatives à la garantie fournies par le fabricant ?
Les informations concernant l’existence et les conditions d’une garantie du fabricant requises en application de l’article 6, paragraphe 1, sous m), de la directive 2011/83 doivent-elles comprendre les mêmes informations qu’une garantie en application de l’article 6, paragraphe 2, de la directive 1999/44/CE du Parlement européen et du Conseil, du 25 mai 1999, sur certains aspects de la vente et des garanties des biens de consommation 2 , ou moins d’informations sont-elles suffisantes ?
2021, J.O.C.E., n°C242/8
Affaire C-170/21 « Profi Credit Bulgaria » EOOD/T.I.T.
Demande de décision préjudicielle présentée par le Sofiyski rayonen sad (Bulgarie) le 15 mars 2021
Questions préjudicielles
Convient-il d’interpréter l’article 6, paragraphe 1, de la directive 93/13/CEE en ce sens que, lors de procédures auxquelles le débiteur ne participe pas jusqu’au prononcé d’une injonction judiciaire de paiement, le juge est tenu d’examiner d’office le caractère abusif d’une clause contractuelle et d’en écarter l’application lorsqu’il soupçonne que cette clause est abusive ?
En cas de réponse affirmative à la première question : le juge national est-il tenu de refuser intégralement de prononcer une décision judiciaire ordonnant un paiement, lorsqu’une partie des prétentions affichées est fondée sur une clause contractuelle abusive formant le montant de ces prétentions ?
En cas de réponse affirmative à la première question, mais de réponse négative à la deuxième : le juge national est-il tenu de refuser partiellement de prononcer une décision judiciaire ordonnant un paiement, pour la partie des prétentions fondée sur une clause contractuelle abusive ?
En cas de réponse affirmative à la troisième question : le juge national est-il tenu – et si oui, dans quelles conditions – de tirer d’office les conséquences du caractère abusif d’une clause lorsque des informations indiquent qu’elle a donné lieu à un paiement et, notamment, de compenser ce paiement contre d’autres créances impayées découlant du contrat ?
En cas de réponse affirmative à la quatrième question : le juge national est-il lié par les instructions d’une instance supérieure, lesquelles sont contraignantes pour lui d’après le droit national mais ne tirent pas les conséquences du caractère abusif de la clause ?
2021, J.O.C.E., n°C206/17
Affaire C-87/21 NSV, NM/BT
Demande de décision préjudicielle présentée par la Curtea de Apel Cluj (Roumanie) le 11 février 2021
Questions préjudicielles
L’article 1er, paragraphe 2, l’article 5 [et] l’article 4, paragraphe 1, de la directive 93/13/CEE doivent-ils être interprétés en ce sens que n’est pas exclue du contrôle une clause relative au risque de change, qui transpose dans un contrat à titre onéreux, régi par des rapports de pouvoir, un principe exprimé par une règle supplétive applicable à un contrat à titre gratuit, règle qui vise des partenaires égaux et qui n’a pas fait l’objet d’une évaluation par le législateur aux fins d’établir un équilibre raisonnable entre les intérêts du professionnel et ceux du consommateur, lorsque la transposition a été effectuée par le professionnel sans informer, conseiller et avertir le consommateur, au stade précontractuel, quant aux spécifications du produit bancaire, du point de vue des caractéristiques de la devise du crédit, de sorte que le consommateur puisse comprendre les conséquences économiques de son engagement ?
La directive 93/13 doit-elle être interprétée en ce sens que l’exclusion n’est pas justifiée lorsqu’il existe des indices que le professionnel a inséré la clause de mauvaise foi, en sachant que l’application du principe exprimé par la règle supplétive est susceptible de créer au détriment du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties ?
2021, J.O.C.E., n°C206/13
Affaire C-82/21 B.S., Ł. S./M.
Demande de décision préjudicielle présentée par le Sąd Rejonowy dla Warszawy – Śródmieścia w Warszawie (Pologne) le 9 février 2021
Question préjudicielle
L’article 6, paragraphe 1, et l’article 7, paragraphe 1, de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs ainsi que les principes d’équivalence, d’effectivité et de sécurité juridique, doivent-ils être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une interprétation jurisprudentielle de la législation nationale selon laquelle l’action du consommateur tendant à obtenir la restitution de sommes indûment versées en exécution d’une clause abusive d’un contrat conclu avec un professionnel se prescrit par dix ans à compter de la date de chaque prestation exécutée par le consommateur, même lorsque ce dernier n’avait pas connaissance du caractère abusif de ladite clause ?
2021, J.O.C.E., n°C242/4
Affaire C-81/21 B.S., W. S./M.
Demande de décision préjudicielle présentée par le Sąd Rejonowy dla Warszawy – Śródmieścia w Warszawie (Pologne) le 9 février 2021
Questions préjudicielles
Faut-il interpréter l’article 6, paragraphe 1, et l’article 7, paragraphe 1, de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs en ce sens qu’ils s’opposent à une interprétation jurisprudentielle de la législation nationale selon laquelle le juge peut, après avoir constaté le caractère abusif d’une clause contractuelle qui n’entraîne pas la nullité du contrat, compléter ce contrat par une disposition supplétive du droit national ?
Faut-il interpréter l’article 6, paragraphe 1, et l’article 7, paragraphe 1, de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, en ce sens qu’ils s’opposent à une interprétation jurisprudentielle de la législation nationale selon laquelle le juge peut, après avoir constaté le caractère abusif d’une clause contractuelle qui entraîne la nullité du contrat, compléter ce contrat par une disposition supplétive du droit national afin d’éviter l’annulation du contrat alors que le consommateur accepte la nullité du contrat ?
2021, J.O.C.E., n°C242/3
Affaire C-80/21 E.K., S.K. v D.B.P.
Demande de décision préjudicielle présentée par le Sąd Rejonowy dla Warszawy – Śródmieścia w Warszawie (Pologne) le 8 février 2021
Questions préjudicielles
Faut-il interpréter l’article 6, paragraphe 1, et l’article 7, paragraphe 1, de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, en ce sens qu’ils s’opposent à une interprétation jurisprudentielle de la législation nationale selon laquelle le juge constate le caractère abusif, non pas de l’intégralité d’une clause contractuelle, mais uniquement de la partie de la clause qui rend celle-ci abusive, de sorte que la clause reste partiellement effective ?
Faut-il interpréter l’article 6, paragraphe 1, et l’article 7, paragraphe 1, de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, en ce sens qu’ils s’opposent à une interprétation jurisprudentielle de la législation nationale selon laquelle le juge peut, après avoir constaté le caractère abusif d’une clause contractuelle sans laquelle le contrat ne saurait être exécuté, modifier le reste du contrat en interprétant les déclarations de volonté des parties afin d’éviter l’annulation du contrat, lequel est favorable au consommateur ?
2021, J.O.C.E., n°C242/3
Affaire C-536/20 Tiketa
Demande de décision préjudicielle par Le Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (Cour suprême de Lituanie) le 21 octobre 2020
Questions préjudicielles
1) Convient-il d’interpréter la notion de «professionnel» telle que définie à l’article 2, point 2, de la directive 2011/83 en ce sens qu’une personne qui intervient en tant qu’intermédiaire lors de l’achat d’un billet [de spectacle] par un consommateur peut être considérée comme un professionnel, tenu par les obligations qu’impose la directive 2011/83, et donc comme une partie au contrat de vente ou de services, auprès de laquelle le consommateur peut faire valoir ses droits, à laquelle il peut adresser des réclamations et contre laquelle il peut agir en justice?
1.1) Le point de savoir si la personne qui intervient en tant qu’intermédiaire lors de l’achat du billet, fournit, avant que le consommateur ne soit lié par le contrat à distance, toutes les informations concernant le professionnel principal sous une forme claire et compréhensible, comme l’exige l’article 6, paragraphe 1, sous c) et d), de la directive 2011/83, a-t-il une incidence sur l’interprétation de la notion de «professionnel» telle que définie à l’article 2, point 2, de la directive 2011/83?
1.2) Convient-il de considérer que l’intermédiaire a fait connaître sa qualité d’intermédiaire lorsque la personne qui participe au processus de vente du billet indique, avant que le consommateur ne soit lié par le contrat à distance, le nom du professionnel principal, sa forme juridique, que ce dernier porte l’entière responsabilité de l’événement, de sa qualité, de son contenu et des informations y afférentes, et qu’elle agit elle-même uniquement en qualité de distributeur des billets et est un intermédiaire ostensible?
1.3) Peut-on interpréter la notion de «professionnel» telle que définie à l’article 2, point 2, de la directive 2011/83 en ce sens que, des relations juridiques de prestation d’un double service (distribution de billets et organisation d’un événement) s’étant nouées entre les parties, le vendeur du billet et l’organisateur de l’événement peuvent se voir reconnaître tous deux la qualité de professionnel, c’est-à-dire de partie à un contrat de consommation?
2) Convient-il d’interpréter et appliquer l’exigence de fournir certaines informations au consommateur et de rédiger ces informations dans un langage clair et compréhensible énoncée à l’article 8, paragraphe 1, de la directive 2011/83 en ce sens que l’obligation d’informer le consommateur est considérée comme ayant été dûment exécutée lorsque les informations sont fournies dans les conditions générales de prestation de services de l’intermédiaire, dont le consommateur prend connaissance sur le site internet tiketa.lt, confirmant, préalablement au règlement, par «clicwrap», c’est-à-dire de façon active, en cochant, en ligne, la case prévue à cet effet et en cliquant sur le lien correspondant, qu’il a pris connaissance des conditions générales de prestation de services de l’intermédiaire et s’obligeant à les respecter comme faisant partie des clauses contractuelles?
2.1) Le fait que ces informations n’ont pas été fournies sur un support durable et que le consommateur ne s’est pas vu remettre, par la suite, de confirmation du contrat conclu sur un support durable, qui aurait compris toutes les informations visées à l’article 6, paragraphe 1, de la directive 2011/83, comme l’exige l’article 8, paragraphe 7, de la directive 2011/83, a-t-il une incidence sur l’interprétation et l’application de l’exigence visée dans la question 2?
2.2) Ces informations, fournies dans les conditions générales de prestation de services de l’intermédiaire, font-elles partie intégrante du contrat à distance en application de l’article 6, paragraphe 5, de la directive 2011/83 alors même que ces informations n’ont pas été fournies sur un support durable et/ou que le consommateur ne s’est pas vu remettre de confirmation du contrat conclu sur un support durable par la suite?
2021, J.O.C.E., n°C19/20