Résumé des questions préjudicielles nouvelles/en cours sur le droit de la consommation

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Veuillez trouver ci-dessous une sélection de questions préjudicielles nouvelles/en cours, y compris des hyperliens vers le site de la Cour de justice.

Affaire C-179/21 absoluts-bikes and more-GmbH&Co. KG/the-trading-company GmbH  (Victorinox)

Demande de décision préjudicielle présentée par le Bundesgerichtshof (Allemagne) le 23 mars 2021

Questions préjudicielles

La simple existence d’une garantie du fabricant fait-elle naître l’obligation d’information en vertu de l’article 6, paragraphe 1, sous m), de la directive 2011/83 ?

En cas de réponse négative à la première question : La simple mention d’une garantie du fabricant dans l’offre du professionnel fait-elle naître l’obligation d’information en vertu de l’article 6, paragraphe 1, sous m), de la directive 2011/83, ou celle-ci naît-elle si cette mention est aisément perceptible pour le consommateur ? Une obligation d’information existe-t-elle également dans le cas où il est aisément perceptible pour le consommateur que le professionnel se borne à mettre à disposition des informations relatives à la garantie fournies par le fabricant ?

Les informations concernant l’existence et les conditions d’une garantie du fabricant requises en application de l’article 6, paragraphe 1, sous m), de la directive 2011/83 doivent-elles comprendre les mêmes informations qu’une garantie en application de l’article 6, paragraphe 2, de la directive 1999/44/CE du Parlement européen et du Conseil, du 25 mai 1999, sur certains aspects de la vente et des garanties des biens de consommation, ou moins d’informations sont-elles suffisantes ?

2021, J.O.C.E., n°242/8

Affaire C-170/21 « Profi Credit Bulgaria » EOOD/T.I.T.

Demande de décision préjudicielle présentée par le Sofiyski rayonen sad (Bulgarie) le 15 mars 2021

Questions préjudicielles

Convient-il d’interpréter l’article 6, paragraphe 1, de la directive 93/13/CEE en ce sens que, lors de procédures auxquelles le débiteur ne participe pas jusqu’au prononcé d’une injonction judiciaire de paiement, le juge est tenu d’examiner d’office le caractère abusif d’une clause contractuelle et d’en écarter l’application lorsqu’il soupçonne que cette clause est abusive ?

En cas de réponse affirmative à la première question : le juge national est-il tenu de refuser intégralement de prononcer une décision judiciaire ordonnant un paiement, lorsqu’une partie des prétentions affichées est fondée sur une clause contractuelle abusive formant le montant de ces prétentions ?

En cas de réponse affirmative à la première question, mais de réponse négative à la deuxième : le juge national est-il tenu de refuser partiellement de prononcer une décision judiciaire ordonnant un paiement, pour la partie des prétentions fondée sur une clause contractuelle abusive ?

En cas de réponse affirmative à la troisième question : le juge national est-il tenu – et si oui, dans quelles conditions – de tirer d’office les conséquences du caractère abusif d’une clause lorsque des informations indiquent qu’elle a donné lieu à un paiement et, notamment, de compenser ce paiement contre d’autres créances impayées découlant du contrat ?

En cas de réponse affirmative à la quatrième question : le juge national est-il lié par les instructions d’une instance supérieure, lesquelles sont contraignantes pour lui d’après le droit national mais ne tirent pas les conséquences du caractère abusif de la clause ?

2021, J.O.C.E., n°206/17

Affaire C-87/21 NSV, NM/BT

Demande de décision préjudicielle présentée par la Curtea de Apel Cluj (Roumanie) le 11 février 2021

Questions préjudicielles

L’article 1er, paragraphe 2, l’article 5 [et] l’article 4, paragraphe 1, de la directive 93/13/CEE doivent-ils être interprétés en ce sens que n’est pas exclue du contrôle une clause relative au risque de change, qui transpose dans un contrat à titre onéreux, régi par des rapports de pouvoir, un principe exprimé par une règle supplétive applicable à un contrat à titre gratuit, règle qui vise des partenaires égaux et qui n’a pas fait l’objet d’une évaluation par le législateur aux fins d’établir un équilibre raisonnable entre les intérêts du professionnel et ceux du consommateur, lorsque la transposition a été effectuée par le professionnel sans informer, conseiller et avertir le consommateur, au stade précontractuel, quant aux spécifications du produit bancaire, du point de vue des caractéristiques de la devise du crédit, de sorte que le consommateur puisse comprendre les conséquences économiques de son engagement ?

La directive 93/13 doit-elle être interprétée en ce sens que l’exclusion n’est pas justifiée lorsqu’il existe des indices que le professionnel a inséré la clause de mauvaise foi, en sachant que l’application du principe exprimé par la règle supplétive est susceptible de créer au détriment du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties ?

2021, J.O.C.E., n°C206/13

Affaire C-82/21 B.S., Ł. S./M.

Demande de décision préjudicielle présentée par le Sąd Rejonowy dla Warszawy – Śródmieścia w Warszawie (Pologne) le 9 février 2021

Question préjudicielle

L’article 6, paragraphe 1, et l’article 7, paragraphe 1, de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs ainsi que les principes d’équivalence, d’effectivité et de sécurité juridique, doivent-ils être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une interprétation jurisprudentielle de la législation nationale selon laquelle l’action du consommateur tendant à obtenir la restitution de sommes indûment versées en exécution d’une clause abusive d’un contrat conclu avec un professionnel se prescrit par dix ans à compter de la date de chaque prestation exécutée par le consommateur, même lorsque ce dernier n’avait pas connaissance du caractère abusif de ladite clause ?

2021, J.O.C.E., n°C242/4

Affaire C-81/21 B.S., W. S./M.

Demande de décision préjudicielle présentée par le Sąd Rejonowy dla Warszawy – Śródmieścia w Warszawie (Pologne) le 9 février 2021

Questions préjudicielles

Faut-il interpréter l’article 6, paragraphe 1, et l’article 7, paragraphe 1, de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs en ce sens qu’ils s’opposent à une interprétation jurisprudentielle de la législation nationale selon laquelle le juge peut, après avoir constaté le caractère abusif d’une clause contractuelle qui n’entraîne pas la nullité du contrat, compléter ce contrat par une disposition supplétive du droit national ?

Faut-il interpréter l’article 6, paragraphe 1, et l’article 7, paragraphe 1, de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, en ce sens qu’ils s’opposent à une interprétation jurisprudentielle de la législation nationale selon laquelle le juge peut, après avoir constaté le caractère abusif d’une clause contractuelle qui entraîne la nullité du contrat, compléter ce contrat par une disposition supplétive du droit national afin d’éviter l’annulation du contrat alors que le consommateur accepte la nullité du contrat ?

2021, J.O.C.E., n°C242/3

Affaire C-80/21 E.K., S.K. v D.B.P.

Demande de décision préjudicielle présentée par le Sąd Rejonowy dla Warszawy – Śródmieścia w Warszawie (Pologne) le 8 février 2021

Questions préjudicielles

Faut-il interpréter l’article 6, paragraphe 1, et l’article 7, paragraphe 1, de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, en ce sens qu’ils s’opposent à une interprétation jurisprudentielle de la législation nationale selon laquelle le juge constate le caractère abusif, non pas de l’intégralité d’une clause contractuelle, mais uniquement de la partie de la clause qui rend celle-ci abusive, de sorte que la clause reste partiellement effective ?

Faut-il interpréter l’article 6, paragraphe 1, et l’article 7, paragraphe 1, de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, en ce sens qu’ils s’opposent à une interprétation jurisprudentielle de la législation nationale selon laquelle le juge peut, après avoir constaté le caractère abusif d’une clause contractuelle sans laquelle le contrat ne saurait être exécuté, modifier le reste du contrat en interprétant les déclarations de volonté des parties afin d’éviter l’annulation du contrat, lequel est favorable au consommateur ?

2021, J.O.C.E., n°C242/3

Affaire C-689/20 « Banka DSK » EAD/RP

Demande de décision préjudicielle présentée par le Sofiyski rayonen sad (Bulgarie) le 18 décembre 2020 

Questions préjudicielles

L’article 3, paragraphe 1, de la directive 93/13/CEE , lu en combinaison avec le point 1, sous e) et f), de l’annexe de cette directive et l’article 15, paragraphes 2 et 3 de la charte des droits fondamentaux, doit-il être interprété en ce sens que ne répondent pas aux exigences de bonne foi et créent des obligations à la charge du consommateur, des clauses qui augmentent de manière significative le coût du crédit pour le consommateur si celui-ci ne transfère pas tous les mois son salaire sur un compte ouvert auprès de la banque ayant accordé le prêt, compte tenu du fait que, selon les conditions du contrat, il est tenu d’accepter le nantissement de son salaire, quelle que soit la manière et le pays dans lesquelles il reçoit celui-ci ?

En cas de réponse négative à la première question, l’article 3, paragraphe 1, de la directive 93/13/CEE, lu en combinaison avec le point 1, sous e) et f), de l’annexe de ladite directive, doit-il être interprété en ce sens que ne répondent pas aux exigences de bonne foi et créent des obligations à la charge du consommateur, des clauses qui imposent au consommateur d’utiliser effectivement d’autres services du professionnel ayant accordé le prêt outre le fait de devoir domicilier son salaire auprès de ce dernier ?

En cas de réponse en principe affirmative à la deuxième question, quels sont les critères devant guider le juge national dans son appréciation du caractère abusif ? En particulier, doit-il tenir compte de l’importance du rapport entre l’objet du contrat de crédit et les services accessoires que le consommateur est tenu d’utiliser, du nombre de services ainsi que des règles nationales limitant les ventes liées ?

Le principe de l’interprétation conforme de la loi nationale aux actes du droit de l’Union européenne, énoncé au point 26 de l’arrêt dans l’affaire 14/83 von Colson, doit-il également s’appliquer dans le cadre de l’interprétation de dispositions juridiques nationales régissant une matière juridique distincte (en l’espèce, les règles relatives à la concurrence déloyale) mais en lien avec celle de l’acte de droit de l’Union que le juge national applique dans l’affaire dont il est saisi (en l’espèce, la directive 93/13/CEE concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs) ?

L’article 7, paragraphe 2, de la directive 2005/29/CE, lu en combinaison avec l’article 6, paragraphe 1, sous d), de cette directive et l’article 10, paragraphe 2, sous f), de la directive 2008/48/CE , doit-il être interprété en ce sens qu’il interdit de mentionner le taux d’intérêt plus faible dans le texte initial du contrat de crédit aux consommateurs si l’octroi du crédit à ce taux est subordonné à des conditions qui sont décrites en annexe au contrat ? Dans le cadre de cette appréciation, convient-il d’évaluer la manière dont les conditions de réduction du taux d’intérêt, de perte d’une telle réduction et les modalités de sa récupération sont formulées ?

L’article 5, paragraphe 2, sous b), de la directive 2005/29/CE doit-il être interprété en ce sens qu’il convient de tenir compte, lors de l’appréciation de l’aptitude à modifier de manière substantielle le comportement économique des consommateurs, de la part de marché détenue par une banque accordant des crédits aux consommateurs eu égard aux besoins des consommateurs de ces produits ?

L’article 3, sous g), de la directive 2008/48/CE doit-il être interprété en ce sens que les frais résultant de contrats liés à un contrat de crédit aux consommateurs, dont l’exécution permet de bénéficier d’une bonification d’intérêts au titre du contrat de crédit aux consommateurs, font partie du taux annuel effectif global du crédit et doivent être inclus dans le calcul de celui-ci ?

L’article 3, sous g), de la directive 2008/48/CE, lu en combinaison avec l’article 5 de la directive 93/13/CEE, doit-il être interprété en ce sens que, en cas de manquement aux obligations découlant de contrats liés au contrat de crédit, ce manquement étant à l’origine d’une augmentation du taux d’intérêt du crédit, le taux annuel effectif global du crédit doit également être calculé au regard du taux annuel majoré applicable à la suite du manquement ?

L’article 10, paragraphe 2, sous g), de la directive 2008/48/CE doit-il être interprété en ce sens que l’indication imprécise du taux annuel effectif global dans le contrat de crédit conclu entre un professionnel et un consommateur (emprunteur) doit être considérée comme une absence d’indication du taux annuel effectif global dans le contrat de crédit et que la juridiction nationale doit y appliquer les conséquences que son droit interne prévoit en cas d’absence d’indication du taux annuel effectif global dans le contrat de crédit aux consommateurs ?

L’article 22, paragraphe 4, de la directive 2008/48/CE doit-il être interprété en ce sens que la sanction de nullité du contrat de crédit aux consommateurs prévue par le législateur national, et ayant pour effet que seul le capital du crédit octroyé doit être remboursé, est proportionnée même en cas d’indication imprécise du taux annuel effectif global dans un contrat de crédit aux consommateurs ?

2021, J.O.C.E., n°C88/14

Affaire C-536/20 Tiketa

Demande de décision préjudicielle par Le Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (Cour suprême de Lituanie) le 21 octobre 2020

Questions préjudicielles

1) Convient-il d’interpréter la notion de « professionnel » telle que définie à l’article 2, point 2, de la directive 2011/83 en ce sens qu’une personne qui intervient en tant qu’intermédiaire lors de l’achat d’un billet [de spectacle] par un consommateur peut être considérée comme un professionnel, tenu par les obligations qu’impose la directive 2011/83, et donc comme une partie au contrat de vente ou de services, auprès de laquelle le consommateur peut faire valoir ses droits, à laquelle il peut adresser des réclamations et contre laquelle il peut agir en justice?

1.1) Le point de savoir si la personne qui intervient en tant qu’intermédiaire lors de l’achat du billet, fournit, avant que le consommateur ne soit lié par le contrat à distance, toutes les informations concernant le professionnel principal sous une forme claire et compréhensible, comme l’exige l’article 6, paragraphe 1, sous c) et d), de la directive 2011/83, a-t-il une incidence sur l’interprétation de la notion de « professionnel » telle que définie à l’article 2, point 2, de la directive 2011/83?

1.2) Convient-il de considérer que l’intermédiaire a fait connaître sa qualité d’intermédiaire lorsque la personne qui participe au processus de vente du billet indique, avant que le consommateur ne soit lié par le contrat à distance, le nom du professionnel principal, sa forme juridique, que ce dernier porte l’entière responsabilité de l’événement, de sa qualité, de son contenu et des informations y afférentes, et qu’elle agit elle-même uniquement en qualité de distributeur des billets et est un intermédiaire ostensible?

1.3) Peut-on interpréter la notion de « professionnel » telle que définie à l’article 2, point 2, de la directive 2011/83 en ce sens que, des relations juridiques de prestation d’un double service (distribution de billets et organisation d’un événement) s’étant nouées entre les parties, le vendeur du billet et l’organisateur de l’événement peuvent se voir reconnaître tous deux la qualité de professionnel, c’est-à-dire de partie à un contrat de consommation?

2) Convient-il d’interpréter et appliquer l’exigence de fournir certaines informations au consommateur et de rédiger ces informations dans un langage clair et compréhensible énoncée à l’article 8, paragraphe 1, de la directive 2011/83 en ce sens que l’obligation d’informer le consommateur est considérée comme ayant été dûment exécutée lorsque les informations sont fournies dans les conditions générales de prestation de services de l’intermédiaire, dont le consommateur prend connaissance sur le site internet tiketa.lt, confirmant, préalablement au règlement, par « clicwrap », c’est-à-dire de façon active, en cochant, en ligne, la case prévue à cet effet et en cliquant sur le lien correspondant, qu’il a pris connaissance des conditions générales de prestation de services de l’intermédiaire et s’obligeant à les respecter comme faisant partie des clauses contractuelles?

2.1) Le fait que ces informations n’ont pas été fournies sur un support durable et que le consommateur ne s’est pas vu remettre, par la suite, de confirmation du contrat conclu sur un support durable, qui aurait compris toutes les informations visées à l’article 6, paragraphe 1, de la directive 2011/83, comme l’exige l’article 8, paragraphe 7, de la directive 2011/83, a-t-il une incidence sur l’interprétation et l’application de l’exigence visée dans la question 2?

2.2) Ces informations, fournies dans les conditions générales de prestation de services de l’intermédiaire, font-elles partie intégrante du contrat à distance en application de l’article 6, paragraphe 5, de la directive 2011/83 alors même que ces informations n’ont pas été fournies sur un support durable et/ou que le consommateur ne s’est pas vu remettre de confirmation du contrat conclu sur un support durable par la suite?

2021, J.O.C.E., n°C19/20

Affaire C-371/20 Peek & Cloppenburg

Demande de décision préjudicielle présentée par le Bundesgerichtshof (Allemagne) le 7 août 2020 – Conclusions de l’Avocat Général du 24 juin 2021 (EU:C:2021:520)

Questions préjudicielles

Une action de promotion des ventes est-elle « financée » au sens du point 11, première phrase, de l’annexe I de la directive 2005/29/CE seulement dans le cas où, pour l’utilisation de contenus rédactionnels dans des médias aux fins de promotion des ventes, une contrepartie en argent est fournie, ou bien la notion de « financement » recouvre-t-elle tout type de contrepartie, peu important qu’elle consiste en argent, en biens ou en services ou autres éléments à valeur patrimoniale ?

Le point 11, première phrase, de l’annexe I de la directive 2005/29/CE suppose-t-il que le professionnel fournisse à la société de médias l’avantage à valeur monétaire en contrepartie de l’utilisation de contenus rédactionnels et, si oui, est-on en présence d’une telle contrepartie également dans le cas où la société de médias informe au sujet d’une opération promotionnelle organisée en commun avec le professionnel, dans le cadre de laquelle ce dernier a mis des droits à l’image à la disposition de la société de médias pour cette information, les deux entreprises ont pris part aux coûts et charges de l’opération promotionnelle, et celle-ci sert à promouvoir la vente des produits des deux entreprises ?

2020, J.O.C.E., n°C348/9

Affaire C-143/20 A/O

Demande de décision préjudicielle présentée par le Sąd Rejonowy dla Warszawy-Woli w Warszawie (Pologne) le 24 mars 2020

L’omission, de la part d’un assureur ou d’un preneur d’assurance proposant une assurance-vie à capital variable (assurance-vie liée à un fonds de placement), de fournir à l’assuré consommateur les informations requises lorsqu’il lui propose une assurance, constitue-t-elle une pratique commerciale déloyale au sens de l’article 5 de la directive 2005/29/CE relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs, et l’omission de fournir les informations requises s’analyse-t-elle en une pratique commerciale trompeuse au sens de l’article 7 de cette directive ?

2020, J.O.C.E., n°C209/15

Affaire C-102/20 StWL Städtische Werke Lauf a.d. Pegnitz

Demande de décision préjudicielle présentée par le Bundesgerichtshof (Allemagne) le 26 février 2020 – Conclusions de l’avocat général du 24 juin 2021 (EU:C:2021:518)

Question préjudicielle

La publicité individuelle satisfaisant aux critères de la « sollicitation » au sens du point 26, première phrase, de l’annexe I de la directive 2005/29 n’est-elle caractérisée que lorsqu’un client est contacté au moyen d’un outil traditionnel de communication individuelle entre un expéditeur et un destinataire ou suffit-t-il que, comme dans le cas de la publicité en cause en l’espèce, le lien avec un individu soit établi par l’affichage de la publicité dans la boîte de réception d’un compte de messagerie électronique privé et donc dans une rubrique où le client s’attend à recevoir des messages qui lui sont individuellement adressés ?

2020, J.O.C.E., n°C209/7