Pratique commerciale agressive: La Cour de Justice clarifie la notion

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Dans le cadre d’une question préjudicielle, la Cour de justice est demandé si l’application par un professionnel d’un mode de conclusion ou de modification des contrats [1] pour la fourniture de services de télécommunications dans le cadre duquel le consommateur doit prendre la décision commerciale finale en présence d’un coursier qui lui remet le modèle de contrat, ...

... sans pouvoir prendre connaissance librement du contenu de ce dernier pendant la présence de ce coursier constitue une pratique commerciale agressive au sens des articles 8 et 9 de la directive 2005/292, l’équivalent des articles VI. 101 et 102 CDE.

La Cour de justice clarifie que ce mode de conclusion des contrats en cause au principal ne constitue pas une pratique commerciale agressive en toute circonstance (‘per se’) puisque la pratique ne correspond à aucune des situations énumérées aux points 24 à 31 de l’annexe I de la directive 2005/29 ‘l’équivalent de l’article VI.103 CDE) qui constitue une liste complète et exhaustive des pratiques commerciales dites agressives.

Deuxièmement, la juridiction de renvoi se demande si une pratique commerciale telle que celle en cause au principal constitue une pratique commerciale agressive par l’exercice d’une influence injustifiée au seul motif que le consommateur n’a pas reçu de manière anticipée et individuelle tous les modèles de contrats. La Cour relève qu’il ne peut s’agir d’une pratique commerciale agressive dans la mesure où le consommateur a eu la possibilité avant la visite du coursier, de prendre connaissance de l’ensemble des modèles de contrats, par exemple, via le site Internet du professionnel ou par téléphone. De plus, la Cour soulève que pour conclure à l’existence d’une telle pratique, il est également nécessaire d’identifier un comportement du professionnel susceptible d’être considéré comme une influence injustifiée tel que défini à l’article 2, sous j), de la directive 2005/25.

Troisièmement, la juridiction de renvoi se penche sur la question de savoir si le mode de conclusion des contrats en cause au principal constitue une pratique commerciale agressive par l’existence d’une influence justifiée. Sur ce dernier point, la Cour considère que les pratiques commerciales qui ont pour effet de faire pression sur le consommateur de telle sorte que sa liberté de choix est altérée de manière significative doivent être considérées comme agressives mais précise que la seule circonstance que le coursier demande au consommateur de prendre sa décision commerciale finale sans disposer de temps, à sa convenance, pour étudier les documents que ce coursier lui livre ne saurait, en revanche, constituer une pratique commerciale agressive dans la mesure où le consommateur a été effectivement mis en mesure de prendre connaissance des contrats avant.

Notes de bas de pages:

  1. CJUE, 12 juin 2019, Orange Polska S.A., Zaak C-628/17.
  2. Directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur et modifiant la directive 84/450/CEE du Conseil et les directives 97/7/CE, 98/27/CE et 2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) n° 2006/2004 du Parlement européen et du Conseil.