L’appropriation frauduleuse de listes de clients à des fins de détournement de clientèle constitue une pratique commerciale déloyale et une violation du secret d’affaires
La Cour d’appel de Gand a jugé que l’appropriation frauduleuse de listes de clients ainsi que l’utilisation de celle-ci constituent un détournement illicite de clients ainsi qu’une violation de l’article XI. 332/4 CDE (secret d’affaires). [1]
La Cour rappelle qu’en vertu du principe de la liberté du commerce et de l’industrie ainsi que d’entreprise, le débauchage de clients de concurrents est licite. Toutefois celle-ci devient illégale et peut ainsi faire l’objet d’une sanction en vertu des articles VI.104 et XI.332/4 CDE, soit en fonction de l’objectif qu’elle poursuit, soit en raison des circonstances particulières dans lesquelles elle s’est déroulée.
En l’espèce, deux anciens employés de CPS ont été accusés d’avoir transféré de CPS au « Bureau C », un bureau de banque et assurance qu’ils ont fondé, des données relatives aux clients. Le Bureau C maintenait qu’il n’avait fait qu’utiliser les connaissances et l’expérience acquises lorsqu’ils travaillaient chez CPS.
Suite à une inspection des ordinateurs et courriels des intimés, alors qu’ils travaillaient toujours chez CPS, il est apparu que juste avant qu’ils quittent la société, un des intimés aurait transféré des e-mails de sa boite professionnelle vers sa boite privée et a par la suite supprimé ces e-mails de sa boite professionnelle. Par exemple, l’un de ses e-mails avait pour objet « Aperçu de portefeuille par client » et contenait non seulement une explication sur la façon de créer un aperçu de portefeuille par client mais aussi un aperçu des contrats par assuré. En outre, certains dossiers contenaient les dates exactes d’expiration des contrats. De plus, la Cour a jugé que la défense des employés était peu convaincante. Si ces e-mails ne contenaient soit disant rien de compromettant, alors ils n’auraient pas été supprimés par le Bureau C.
En outre, il ressort d’un témoignage que les anciens employés de CPS avaient minutieusement préparé leur départ et avaient recueilli des listes de clients importants de la CPS afin de les apporter dans leur propre bureau de banque et assurance. Ils étaient donc conscients que cela n’était pas une démarche appropriée.
La Cour conclut que le Bureau C est coupable d’avoir enfreint les articles XI.332/4 et VI.104 du CDE pour avoir accéder, copier et utiliser sans autorisation des documents protégés par le secret d’affaires appartenant à CPS.
Cette affaire établit également que les expertises informatiques peuvent être essentielles dans la récolte des preuves d’un dossier.
Note de bas de page
1 Gand, 23 mars 2020, 2019/1R/832, inédit.