Des contraintes d’espace dans des publicités dans le cadre des contrats conclus à distance
Walbusch Walter Busch a inséré dans des journaux et revues un prospectus publicitaire de six pages contenant un bon de commande sous la forme d’une carte postale détachable. Ce prospectus ne contenait pas de formulaire de rétraction[1]. La cessation de la publication du prospectus a été demandée et a été accueillie en première instance mais réformée en appel.
Saisi dans ces conditions, le Bundesgerichtshof (Cour fédérale de justice, Allemagne) a décidé de de poser à la Cour de justice plusieurs questions préjudicielles si ce prospectus ne contient pas les informations en bonne et due forme quant au droit de rétraction du consommateur prévu par la directive 2011/83 relative aux droits des consommateurs2, transposée en droit belge par les articles VI. 45 et suivants CDE.
L’article 6, paragraphe 1, sous h), de ladite directive (i.e. l’article VI. 45 CDE) mentionne les informations que le professionnel doit mettre à disposition du consommateur dans le cadre d’un contrat à distance dont le droit de rétraction et ces modalités. Toutefois, l’article 8, paragraphe 4 de même directive (l’article VI.46 CDE) prévoit une exception pour les techniques de communication à distance qui imposent des contraintes d’espace ou de temps pour la présentation des informations.
Dès lors, la juridiction de renvoi cherche à savoir, en substance, selon quels critères il convient d’apprécier si un contrat peut être considéré comme étant conclu selon une technique de communication à distance qui impose des contraintes d’espace ou de temps pour la présentation des informations au sens de l’article 8, paragraphe 4, de la directive 2011/83 et le cas échéant, l’étendue de l’obligation d’information quant au droit de rétraction du consommateur.
Selon la Cour, il faut tenir compte de l’ensemble des caractéristiques techniques de la communication commerciale du professionnel afin de déterminer si la technique de communication impose des contraintes d’espace ou de temps pour la présentation des informations. Ἀ cet égard, la Cour précise qu’il appartient à la juridiction nationale de « vérifier si, compte tenu de l’espace et du temps occupés par la communication et de la taille minimal du caractère typographique qui serait appropriée pour un consommateur moyen destinataire de cette communication, toutes les informations pourraient objectivement être présentées dans le cadre de ladite communication ». La Cour apporte aussi une précision importante : « En revanche, les choix effectués par le professionnel concerné quant à l’aménagement et à l’utilisation de l’espace et du temps dont il dispose en vertu de la technique de communication qu’il a décidé d’utiliser ne sont pas pertinents aux fins de cette appréciation. »
La Cour ajoute que l’article 6, paragraphe 1, sous h), et l’article 8, paragraphe 4 de la directive 2011/83 doivent être interprétés en ce sens que, dans le cas où le contrat est conclu selon une technique de communication à distance qui impose des contraintes d’espace ou de temps pour la présentation des informations et lorsque le droit de rétraction existe, le professionnel est tenu de porter à la connaissance du consommateur avant la conclusion du contrat, les conditions, le délai et les modalités d’exercice de ce droit et de lui fournir le modèle de formulaire de rétraction figurant à l’annexe I, partie B de ladite directive, « par une autre source, dans un langage clair et compréhensible ».
Notes de bas de pages:
- CJUE, 23 janvier 2019, Walbusch Walter Busch, Affaire C-430/17.
- Directive 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 relative aux droits des consommateurs, modifiant la directive 93/13/CEE du Conseil et la directive 1999/44/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 85/577/CEE du Conseil et la directive 97/7/CE du Parlement européen et du Conseil.