Coups de fil mécontents = dénigrement ?

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BE Law

L’affaire concerne le litige entre G. et son (ancien) sous-traitant, qui a éclaté lorsque G a mis fin au contrat pour des travaux déterminés. Le sous-traitant question aurait effectivement mis fin aux travaux. G a alors contacté un autre sous-traitant, l’entreprise S, afin qu’elle poursuive lesdits travaux.

Le Président a tout d’abord répété que l’on doit entendre par dénigrement [traduction libre] « une attaque particulièrement néfaste réalisée ou mise en œuvre à l’encontre d’une entreprise, par laquelle il est porté atteinte à la réputation de ladite entreprise ou à la réputation des produits ou des services fournis par l’entreprise, par un acte calomnieux ou diffamatoire. » Le droit à la liberté d’expression ne fait pas obstacle au fait que l’information diffusée dans le domaine commercial doive être objective, correcte, pertinente et exhaustive. [1]

En l’espèce, le dénigrement consistait, notamment, en plusieurs coups de fil mécontents, donnés par l’ancien sous-traitant à l’entreprise S (nouveau sous-traitant), ainsi qu’au maître d’œuvre des travaux en question :

  • L’ancien sous-traitant a signalé à l’entreprise S que l’huissier de justice allait passer pour mettre sous scellé le chantier en vue de saisir tout le matériel s’y trouvant. Cette allégation n’était pas conforme à la vérité. Toutefois, vu que S voulait éviter tout risque, il a décidé de ne pas conduire ses grues – sur le chantier, -à la suite de quoi les travaux de G ont subi un retard. Le Président a estimé qu’en l’espèce, il y avait dénigrement : l’ancien sous-traitant a posé un acte contraire aux pratiques de marché loyales dans le seul et unique but de porter préjudice à G.
  • En ce qui concerne le maître d’œuvre, l’ancien sous-traitant a commencé par lui exprimer son mécontentement quant à la rupture de la collaboration contractuelle. Le Président a estimé que, vu que le maître d’œuvre n’était pas un tiers inconnu dans cette histoire, mais qu’il y était également indirectement impliqué, il n’était pas question de dénigrement. On ne pouvait pas en déduire que l’on avait téléphoné à n’importe qui dans une intention malicieuse. En outre, l’ancien sous-traitant a toutefois également prétendu que G ne respectait pas ses obligations contractuelles. Cette communication dénuée de tout fondement a été, en revanche, bel et bien considérée comme une atteinte à la réputation de G et est donc considérée comme du dénigrement.

Ce jugement confirme que, pour qu’il y ait dénigrement, il suffit de quelques coups de fil mécontents, même individuels. Les déclarations des destinataires de ces coups de fil (S et le maître d’œuvre) ont été estimées crédibles par le Président, -à la suite de quoi/ et par conséquent les affirmations ont été considérées établies. Il n’était d’ailleurs pas question d’intérêt contradictoire dans leur chef.

Notes de bas de pages

  1. Prés. Tribunal de commerce d'Anvers, 12 septembre 2018, A/18/04833, non publié.