Avis du Maître architecte et organisation d’une réunion de projet. De nouvelles étapes préalables à la demande de permis d’urbanisme.

Article
BE Law

Une des nouveautés de la réforme du CoBAT adoptée le 30 novembre 2017, publiée au Moniteur belge le 20 avril 2018 et entrée en vigueur le 1er septembre 2019 (pour ce qui concerne les demandes de permis d’urbanisme) porte sur la création de deux nouvelles étapes préalables à l’introduction d’une demande de permis d’urbanisme : l’obtention de l’avis du Maître architecte, d’une part, et l’organisation d’une réunion de projet, d’autre part. 

1. Organisation d’une réunion de projet

Conformément à l’article 188/12 du CoBAT, le porteur d’un projet peut, préalablement au dépôt de la demande de permis d’urbanisme, solliciter la tenue d’une réunion de projet auprès de l’autorité délivrante. Une telle réunion est purement facultative. Dans les faits, certaines communes organisaient déjà pareilles réunions.

La réunion de projet n’était initialement pas prévue dans le projet d’ordonnance réformant le CoBAT.  Des débats animés ont eu lieu à ce sujet au Parlement entre les partisans et les opposants à cette mesure. Si d’aucuns estimaient « positive la faculté d’organiser de manière balisée une réunion de projet en présence de toutes les autorités concernées avant le dépôt de la demande, à laquelle pourrait être associé, dans des cas que le Gouvernement pourrait déterminer, le Maître architecte, et qui déboucherait sur un avis purement indicatif permettant d’éviter une perte de temps et d’argent principalement pour les demandeurs » (Doc., Parl. Brux.-Cap., session 2016-2017, A-451-2, p. 7), d’autres considéraient que c’était « en réalité une fausse bonne idée car il est impossible pour les autorités délivrantes de se prononcer en amont sans compromettre la régularité de la procédure par la suite. C’est impossible, puisqu’à ce stade, le dossier n’est même pas déposé. Il n’est donc pas complet et n’a encore été soumis ni à évaluation de ses incidences, ni à mesures particulières de publicité » (Doc., Parl. Brux.-Cap., session 2016-2017, A-451-2, p. 45).

Finalement, la réunion de projet a bien été reprise dans le CoBAT à la condition cependant que l’objectif de cette réunion informative ne soit « pas d’aboutir à une décision de principe ou administrative, le procès-verbal de la réunion n’étant en aucun cas décisionnel » (Doc., Parl. Brux.-Cap., session 2016-2017, A-451-2, p. 443).

Dans un souci de sécurité juridique, cette importante précision figure dans le dispositif de l’article 188/12, § 4, du CoBAT qui dispose que la réunion de projet et l’éventuel procès-verbal y relatif ne constituent donc en aucun cas une décision administrative. Il s’ensuit que si le demandeur peut obtenir une première position sur les grandes orientations sur son projet à l’occasion d’une telle réunion, celle-ci ne liera pas les autorités concernées qui pourront donc changer de position en cours d’instruction de la demande de permis, sans que ce changement ne puisse leur être reproché. Il faut espérer cependant que les indications reçues en réunion de projet seront suivies par les autorités, dans la grande majorité des cas, afin assurer l’effet utile d’une telle réunion.

Par un arrêté du 23 mai 2019, le Gouvernement bruxellois a précisé les modalités relatives à cette réunion de projet :

  • La personne qui sollicite la tenue d'une telle réunion le fait par la voie électronique auprès de l'autorité compétente pour délivrer le permis. Elle joint à sa demande : une note de présentation (comprenant au moins l'identité et les coordonnées du porteur de projet, la localisation et la description du projet, notamment les affectations, les gabarits et les implantations en situation existante et projetée), les photos significatives et, le cas échéant, un reportage photographique intérieur et/ou tout autre document utile à la compréhension du projet dont le demandeur dispose à ce moment, notamment les plans des situations existante et projetée ;
  • La commune ou le fonctionnaire délégué qui a reçu la demande de réunion de projet envoie, par la voie électronique, dans les 15 jours de la demande, une invitation à une réunion au demandeur, au fonctionnaire délégué et/ou aux autres communes concernées, à Bruxelles Environnement, à Bruxelles Mobilité, au SIAMU (sauf lorsque la demande de permis que le demandeur projette d'introduire est dispensée de l'avis de cette instance), au Maître architecte (lorsque son avis préalable est requis) et à toute instance dont l'autorité qui organise la réunion estime l'avis utile, au vu des caractéristiques du projet du demandeur dont elle a connaissance ;
  • Les instances invitées font savoir à l'autorité qui organise la réunion et au demandeur, par la voie électronique, dans les 5 jours de la réception de l'invitation, si elles seront présentes à la réunion ;
  • La réunion de projet a pour objectif de discuter des grandes orientations du projet. D’une certaine manière, la réunion de projet vient se substituer à certaines discussions qui étaient actuellement menées en chambre de qualité et ce, en permettant officiellement aux autorités délivrantes d’organiser elles-mêmes ces réunions préalables (Doc., Parl. Brux.-Cap., session 2016-2017, A-451-2, p. 73). Il y aura lieu de voir, dans la pratique, comment vont s’articuler la réunion de projet et les discussions avec le Maître architecte en chambre de qualité qui, dans une certaine mesure, semblent faire double emploi ;
  • Si un procès-verbal de la réunion de projet est rédigé, celui-ci ne peut l'être que par l'autorité qui a organisé la réunion et mentionne, comme rappel préalable, le libellé de l'article 188/12, § 4, susvisé. La question de savoir qui prend l’initiative de rédiger le procès-verbal – et si le demandeur peut en exiger un – n’est pas réglé par le CoBAT, ni par son arrêté d’exécution ;
  • L'autorité qui a rédigé le procès-verbal en communique une copie, par la voie électronique, au demandeur et à chaque instance présente à la réunion.

2. Avis préalable du Maître architecte (« bMa »)

L’article 11/1, § 1er, du CoBAT prévoit que le Gouvernement désigne, pour un mandat de 5 ans maximum, un Maître architecte chargé de veiller à la qualité architecturale en Région de Bruxelles-Capitale.

L’institution du Maître architecte ou « Bouwmeester », inspirée de la Flandre (Anvers et Gand), existait déjà dans les faits depuis plusieurs années à Bruxelles, mais a été « codifiée » en 2017. Elle fait aujourd’hui des émules en Wallonie également (Charleroi).

Sa mission, telle qu’elle ressort de l’article 11/1, § 2, consiste à rendre un avis préalable sur certaines demandes de permis. Il ne s’agit donc pas d’accompagner le demandeur dans la conception de son projet au moyen, comme c’est le cas actuellement, d’une concertation au sein de la « chambre de qualité » dont la vocation, selon le site internet du Maître architecte (https://bma.brussels), est d’organiser « un dialogue professionnel entre les architectes, les maîtres d’ouvrage et l’autorité afin de produire une communication efficace et transparente entre les différentes instance ».

Sur ce point, les travaux préparatoires énoncent que le Gouvernement a fait le choix de ne pas évoquer la chambre de qualité « afin d’assurer au Maitre-Architecte une complète indépendance dans ses choix de méthodes de travail » (Doc., Parl. Brux.-Cap., session 2016-2017, A-451-1, p. 26).

Conformément à ce § 2, le Gouvernement a, par son arrêté du 9 juillet 2019, défini les contours de l’intervention du Maître architecte :

  • Les demandes de permis qui nécessitent l'avis préalable du Maître architecte sont les demandes de permis d'urbanisme qui portent sur un projet totalisant plus de 5.000 m² de superficie de plancher. Pour les autres projets, le demandeur peut cependant demander d'initiative l'avis du Maître architecte préalablement à l'introduction de sa demande de permis d'urbanisme. Par rapport aux ambitions annoncées dans les travaux préparatoires (op. cit., p. 25), qui prévoyaient que seraient concernés par l’avis du Maître architecte, « tous les projets « publics » (permis demandés par une personne publique ou relatif à des travaux d’intérêt public) et tous les projets situés dans les zones de développement prioritaire définies par le Gouvernement », ainsi que « tout projet que le Gouvernement estimera particulièrement important en termes de qualité architecturale et pour lequel il imposera expressément, pour ce motif, l’obtention de l’avis du bMa », il faut avouer que l’exigence visée dans l’arrêté du 9 juillet 2019 paraît bien moins ambitieuse. Par l’ailleurs, la section de législation du Conseil d’Etat a considéré, dans son avis rendu sur le projet d’arrêté, que celui-ci n’exécute pas correctement l’article 11/1 du COBAT en ce que les projets pour lesquels est requis un avis préalable obligatoire du Maître architecte ne sont définis qu’en tenant compte du critère de l’ampleur du projet et non du critère de l’importance particulière de leur qualité architecturale (avis n°66.135/4 du 3 juillet 2019) ;
  • L'avis du Maître architecte est sollicité par la voie électronique. Les documents à joindre à la demande d'avis sont le formulaire de demande de permis, la note explicative, les photos significatives et l’ensemble des plans du projet. Ces documents doivent permettre au Maître architecte d'appréhender adéquatement les implications architecturales du projet, mais ne doivent pas être les versions exhaustives et finalisées destinées au dépôt de la demande de permis d'urbanisme. Cette prescription suscite plusieurs interrogations. Que se passera-t-il si le Maître architecte estime ne pas disposer des éléments suffisants pour « appréhender » le projet ? Dans quelle mesure la demande de permis pourra s’écarter du projet soumis à l’avis préalable du Maître architecte sans que celui-ci ne perde sa pertinence ? En l’état actuel, ces questions sont sans réponse. Il y aura lieu de voir comment les choses se passeront dans la pratique ;
  • Dans les 15 jours de la demande, le Maître architecte peut envoyer au demandeur, par la voie électronique, une invitation à une réunion qui a pour objectif de discuter de la qualité architecturale de son projet. Le demandeur peut se faire accompagner de ses conseillers. Le demandeur et le Maître architecte peuvent, de commun accord, décider de tenir une ou plusieurs réunion(s) ultérieure(s), dans le délai dont dispose le Maître architecte pour rendre son avis. Une forme de dialogue, à l’instar de ce qui se passe actuellement dans les faits en chambre de qualité, est donc possible à la condition cependant de respecter le délai prévu pour l’envoi de l’avis du Maître architecte ;
  • Au plus tard le 60e jour qui suit la demande, le Maître architecte envoie son avis au demandeur, par la voie électronique. Cet avis porte sur la qualité architecturale du projet, en ce compris son intégration dans l'environnement urbain.

En vertu de l’article 11/1, § 3, du CoBAT, l’exigence de l’avis préalable du Maître architecte cesse d’être applicable si celui-ci n’a pas envoyé son avis au demandeur dans les 60 jours de la réception de la demande d'avis.

Selon les termes de l’article 11/1, § 2, du CoBAT, l’avis du Maître architecte, lorsqu’il est requis et rendu dans le délai prévu à cet effet, doit être joint à la demande. On relèvera cependant que l’arrêté du 12 décembre 2013 déterminant la composition du dossier de demande de permis d'urbanisme, tel que modifié le 4 juillet 2019, ne reprend pas cette exigence. Il serait utile de remédier à cet oubli.

***********

Ces deux nouvelles mesures sont entrées en vigueur le 1er septembre 2019. La pratique nous montrera si elles atteindront l’objectif qu’elles se sont fixées, à savoir, d’une part, améliorer la qualité architecturale des projets à Bruxelles et, d’autre part, apporter au demandeur certaines indications utiles avant l’introduction de sa demande. Il y aura également lieu de voir, dans la pratique, comment ces deux mesures s’articuleront et si elles ne feront pas, dans une certaine mesure à tout le moins, double emploi.