Arrêts de la Cour sur des questions préjudicielles relatives à la Directive 2005/29/CE
Vous trouverez ci-dessous une sélection de questions préjudicielles.
Arrêt de la Cour du 4 juillet dans l’affaire C-393/17- Kirschstein (EU:C:2019:563)
Par sa question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si la directive 2005/29/CE doit être interprétée en ce sens qu’elle s’oppose à une réglementation nationale, telle que celle en cause au principal, qui prévoit de sanctionner pénalement les personnes qui confèrent, sans y avoir été préalablement habilitées par l’autorité compétente, un grade de « master ».
La Cour dit pour droit :
La directive 2005/29/CE doit être interprétée en ce sens qu’elle ne s’applique pas à une réglementation nationale, telle que celle en cause au principal, qui prévoit de sanctionner pénalement les personnes qui confèrent, sans y avoir été préalablement habilitées par l’autorité compétente, un grade de « master ».
Arrêt de la Cour du 12 juin 2019 dans l’affaire C-628/17 Orange Polska (EU:C:2019:480)
Par sa question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 2(j), et les articles 8 et 9 de la directive 2005/29/CE doivent être interprétés en ce sens que l’application par un professionnel d’un mode de conclusion ou de modification des contrats pour la fourniture de services de télécommunications dans le cadre duquel le consommateur doit prendre la décision commerciale finale en présence d’un coursier, qui lui remet le modèle de contrat, sans pouvoir prendre connaissance librement du contenu de ce dernier pendant la présence de ce coursier constitue une pratique commerciale agressive.
La Cour dit pour droit :
L’article 2(j), et les articles 8 et 9 de la directive 2005/29/CE doivent être interprétés en ce sens que l’application par un professionnel d’un mode de conclusion ou de modification des contrats pour la fourniture de services de télécommunications, tel que celui en cause au principal, dans le cadre duquel le consommateur doit prendre la décision commerciale finale en présence d’un coursier, qui lui remet le modèle de contrat, sans pouvoir prendre connaissance librement du contenu de ce dernier pendant la présence de ce coursier,
- ne constitue pas une pratique commerciale agressive en toutes circonstances
- ne constitue pas une pratique commerciale agressive par l’exercice d’une influence injustifiée, du seul fait de l’absence d’envoi au consommateur de manière anticipée et individuelle, notamment par courriel électronique ou à l’adresse de son domicile, de l’ensemble des modèles de contrats, lorsque ce consommateur a eu la possibilité, avant la visite du coursier, de prendre connaissance de leur contenu, et
- constitue une pratique commerciale agressive, par l’exercice d’une influence injustifiée, notamment lorsque le professionnel ou son coursier adoptent des comportements déloyaux qui ont pour effet de faire pression sur le consommateur de telle sorte que sa liberté de choix est altérée de manière significative, tels que les comportements qui incommodent ce consommateur ou troublent sa réflexion concernant la décision commerciale à prendre
Ordonnance du 14 mai 2019 de la Cour dans les affaires jointes C‑406/17 à C‑408/17 et C‑417/17 - Hera Comm (EU:C:2019:404)
La juridiction de renvoi interroge la Cour, dans le cadre de la règle de conflit instituée par l’article 3, paragraphe 4, de la directive 2005/29 et l’article 3, paragraphe 2, de la directive 2011/83, sur, notamment, la compétence de l’autorité de régulation sectorielle, au sens des directives 2009/72 et 2009/73, pour sanctionner des comportements tels que consistant à conclure des contrats de fourniture qui n’ont pas été demandés par les consommateurs ou consistant à conclure des contrats à distance et hors établissement en violation des droits des consommateurs.
La Cour dit pour droit :
L’article 3, paragraphe 4, de la directive 2005/29 ainsi que l’article 3, paragraphe 2, de la directive 2011/83 doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à une réglementation nationale en vertu de laquelle des comportements, tels que ceux en cause au principal, consistant à conclure des contrats de fourniture qui n’ont pas été demandés par les consommateurs ou consistant à conclure des contrats à distance et hors établissement en violation des droits des consommateurs, doivent être appréciés au regard des dispositions respectives des directives 2005/29 et 2011/83, avec la conséquence que, selon cette réglementation nationale, l’autorité de régulation sectorielle, au sens des directives 2009/72 et 2009/73, n’est pas compétente pour sanctionner de tels comportements.